Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soulève les moyens suivants : « Le premier retour que j’ai reçu après l’introduction de ma demande, le 23 février 2023, est survenu huit mois plus tard, le 23 octobre 2023, date à laquelle il m’a été demandé de fournir des documents manquants, ce que j’ai fait dans les délais impartis. Cependant, entre le 23 octobre 2023 et le 17 octobre 2024, soit pendant un an, je n’ai reçu aucune réponse concernant l’état de mon dossier, malgré plusieurs appels et courriels envoyés pour en connaître l’avancement. Ce n’est que le 17 octobre 2024 que j’ai été informé qu’il me fallait produire un nouveau document : l’original de mon acte de naissance, légalisé par les autorités consulaires françaises établies au Nigéria. / Le 22 janvier 2025, j’ai reçu une lettre, datée du 13 janvier 2025, m’informant que ma procédure de naturalisation avait été arrêtée pour défaut de production des pièces justificatives dans le délai imparti. Ce classement sans suite a été décidé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. La lettre précise également que pour renouveler ma demande, je devrais constituer un nouveau dossier. Je souhaite cependant contester cette décision, qui me semble injuste et disproportionnée par rapport aux raisons et aux circonstances ayant conditionné le retard de la transmission de ce document. En effet, le processus de légalisation de mon acte de naissance commence par une transmission du document au ministère des Affaires étrangères à Abuja pour traitement avant d’être envoyé au consulat français à Lagos. Malheureusement, en raison des fêtes de fin d’année et des lenteurs administratives au Nigéria, cette démarche a pris plus de temps que prévu. Mon avocate, présente sur place, a activement suivi ce dossier et a relancé à plusieurs reprises les organismes compétents. Le retard est donc lié à des facteurs échappant à mon contrôle et ne résulte en aucun cas d’une négligence de ma part. Il n’est certainement pas le reflet de la validité ni de la sincérité de ma demande d’acquisition de la nationalité française, pour laquelle j’ai une très grande estime, ayant effectué la totalité de mon parcours scolaire au Lycée Français Louis Pasteur B et vivant maintenant en France depuis plus de 10 ans. J’ai par ailleurs acquis deux propriétés sur le territoire français, témoignant mon réel désir de m’établir en France, pays auquel je me suis toujours identifié. Je tiens à préciser que je n’ai pas fourni de justification pour ce retard plus tôt, car j’ignorais sincèrement l’existence d’un délai de deux mois pour transmettre les pièces demandées. Je vous présente mes excuses pour cette omission et vous assure qu’elle résulte uniquement d’une incompréhension des délais administratifs et non d’une volonté délibérée de ne pas respecter la procédure. / La présente sanction – l’annulation de ma demande de naturalisation – signifie un retour à la case départ et rend vaines les deux années d’attente, pour des raisons échappant à mon contrôle. La gravité de la sanction infligée ne me semble pas cohérente avec la nature de l’erreur qui m’est reprochée. / Je tiens à souligner que je suis aujourd’hui en possession de l’acte de naissance légalisé, soit seulement quelques semaines après le délai de transmission. Je sollicite respectueusement un réexamen de ma demande, tenant compte des nouveaux éléments et des circonstances atténuantes. Je suis convaincu que ce retard, bien que regrettable, n’a pas compromis l’examen de ma demande et qu’il serait juste de reprendre l’instruction de mon dossier ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas produit son acte de naissance légalisé dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2024. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise le 13 janvier 2025 pour ce motif en application des dispositions précitées, M. A soutient que le processus de légalisation de son acte de naissance implique une transmission du document au ministère des affaires étrangères à Abuja pour traitement avant d’être envoyé au consulat français à Lagos et qu’en raison des fêtes de fin d’année et des lenteurs administratives au Nigéria, cette démarche a pris plus de temps que prévu. Il ajoute que son avocate, présente sur place, a activement suivi ce dossier et a relancé à plusieurs reprises les organismes compétents et que le retard est dû à des facteurs échappant à mon contrôle, et non à une négligence de sa part.
4. Toutefois, il appartenait au requérant de produire son acte de naissance légalisé dès le dépôt de sa demande conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. En outre, il revenait à l’intéressé d’informer par tout moyen la préfecture des difficultés qu’il aurait rencontrées et du retard qu’elles occasionneraient. Ainsi, en admettant même les difficultés et les diligences dont se prévaut M. A, ces dernières – dont la chronologie n’est d’ailleurs pas précisément décrite – apparaissent, eu égard à l’ensemble des dispositions réglementaires précitées, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
5. Enfin, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Liberté
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Psychiatrie ·
- Candidat ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Légalité
- Sciences appliquées ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Suspension
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Base d'imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Application
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Domaine public ·
- Navire ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.