Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 avr. 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est privé de la possibilité de poursuivre ses études et de travailler, il ne peut bénéficier des aides sociales auxquelles il pourrait prétendre et se trouve ainsi placé dans une situation de précarité sociale et financière ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant été scolarisé en apprentissage et bénéficiant d’une promesse d’embauche, il répond aux conditions légales qu’elles prévoient ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis plusieurs années et qu’il s’y est parfaitement intégré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté le 7 août 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de travailleur temporaire. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité de poursuivre ses études et d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales auxquelles il pourrait prétendre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait engagé des démarches visant à s’inscrire dans un parcours scolaire dont il se trouverait privé du fait du refus de séjour contesté. Par ailleurs, la promesse d’embauche en contrat d’apprentissage qu’il produit, qui devait prendre effet du 1er août 2025, qui n’a pas été renouvelée et n’a pas été assortie d’une demande de l’employeur visant à l’obtention d’une autorisation de travail, n’est pas de nature à établir qu’il serait, du fait de l’exécution de cette décision, actuellement privé de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi. Enfin, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la précarité sociale et financière dont il se prévaut seulement en des termes généraux et en procédant par affirmations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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