Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 janvier 2015, N° 2500016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500016 du 7 janvier 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B… A…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (désormais codifiées à l’article L. 721-4 de ce code) et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance des exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- son arrêté est fondé en droit et en fait.
Par un courrier du 10 juillet 2025, une pièce a été demandée aux parties pour compléter l’instruction. Le préfet de la Manche a communiqué cette pièce au tribunal le 11 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 18 août 2025, une pièce a été demandée à M. A… pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 2005, est entré en France en 2023 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile, présentée le 27 novembre 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2024, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne peut être invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
M. A… soutient qu’il encourt le risque d’être persécuté par les autorités turques en raison de son insoumission et des opinions politiques favorables à la cause kurde qui lui sont imputées du fait de l’appartenance de certains membres de sa famille au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de perquisition établi par la gendarmerie du district d’Aralik relatif à une perquisition effectuée à son domicile en Turquie le 1er mars 2024. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante pour établir ses allégations, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 2 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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