Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 avr. 2023, n° 2205833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 10 mars 2023 et le 30 mars 2023, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner ladite société, en sa qualité de propriétaire du navire « BADJI MOKHTAR III », au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées le 2 février 2022 par ce navire lors de son accostage au poste 006 dans les Bassins Est, montant arrêté à la somme totale de 14 237,20 euros ;
2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 2 février 2022, le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV, a endommagé une défense et son système d’ancrage à proximité des bollards 5 et 6, lors de son accostage au poste 006, dans les bassins Est ;
— ces faits ont été consignés, le 2 février 2022 à 10 heures, dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi par l’officier de port adjoint au Grand Port Maritime de Marseille, assermenté conformément à la loi ;
— par un courrier recommandé du 1er mars 2022, il a procédé à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à l’endroit de la société ENTMV ; à l’occasion de cet envoi, la contrevenante a été informée qu’une première estimation des frais de remise en état avait été réalisée pour un montant de 13 000 euros et que ce montant n’était pas définitif ;
— par un courriel en date du 24 mars 2022, il a communiqué à la société contrevenante un chiffrage estimatif détaillé pour un montant de 11 528 euros ;
— à ce jour, il est en mesure de présenter sa réclamation définitive au titre des frais de remise en état du domaine public, soit la somme totale de 14 237,20 euros ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2022 a été établi par le lieutenant de port au Grand Port Maritime de Marseille assermenté conformément à la loi ; en application de L. 5337-2 du code des transports, cet agent est donc compétent pour établir le procès-verbal et aucune délégation de signature n’est nécessaire ;
— le président du directoire du GPMM est compétent pour notifier la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie au contrevenant, de même que tout membre du directoire ayant reçu délégation de signature à cet effet ;
— ni le procès-verbal ni la notification ne sont soumis à une obligation de motivation ;
— la société ENTMV se borne à faire état d’un vent soufflant jusqu’à 46 nœuds sans démontrer le caractère imprévisible et irrésistible de cet évènement ; en tout état de cause, un événement météorologique de ce type ne saurait être imprévisible compte tenu des bulletins des conditions climatiques à disposition de tout capitaine de navire ; l’intensité du vent prévue au moment de l’accostage était parfaitement connue de tous, et notamment d’ENTMV ;
— il n’est pas démontré dans quelle mesure le GPMM devait mettre à disposition du navire les moyens nécessaires à assurer la sécurité des manœuvres ; la société ENTMV se borne à soutenir que le GPMM aurait commis une faute sans pour autant caractériser la nature et l’entendue de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), représentée par Me Ellis, conclut :
1°) à titre principal, à l’annulation de la contravention de grande voirie prise à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires du GPMM comme non justifiées et donc infondées ;
3°) à ce qu’aucune amende ne soit prononcée à son encontre ;
4°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la notification de la contravention de grande voirie par courrier du 1er mars 2022, tout comme le procès-verbal dressé le 2 février 2022 comportent des irrégularités ; il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, autorité légalement compétente dans cette matière, au profit du GPMM, ni du GPMM au profit de ses préposés signataires du procès-verbal du 2 février 2022 et de la lettre de notification du 1er mars 2022 ;
— le procès-verbal de constat ainsi que le courrier de notification de la contravention de grande voirie sont entachés d’un défaut de motivation et contreviennent ainsi aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— l’évaluation des dommages est approximative et non contradictoire ;
— les rafales de vent à l’origine du heurt sont constitutives d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
— les autorités portuaires ont ainsi mal apprécié les conditions météorologiques et n’ont pas mis à disposition les moyens nécessaires pour que le navire poursuive sa manœuvre en toute sécurité, commettant ainsi une faute exonératoire de responsabilité pour l’ENTMV.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ;
— les observations de Me Cournand, représentant le Grand port maritime de Marseille ;
— et les observations de Me Ellis, représentant la société ENTMV.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par le lieutenant de port au Grand port maritime de Marseille, constatant l’endommagement d’une défense et de son système d’ancrage au poste 006 dans les bassins Est, à proximité des bollards 5 et 6, par le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV, lors de sa manœuvre d’accostage. Par courrier recommandé du 1er mars 2022, le GPMM a notifié à la société ENTMV, le procès-verbal du 2 février 2022 précité.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5337-3-2 du code des transports : « Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. () ». Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au président du directoire du grand port maritime de saisir le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Mais il ressort par ailleurs des dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’est soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente. Ainsi, à supposer même que l’agent du GPMM, dont la qualité et l’identité apparaissent de manière claire et lisible sur le courrier du 1er mars 2022 portant notification du procès-verbal de contravention, ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par le GPMM, autorité compétente pour saisir le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5337-2 du code des transports : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () « . Aux termes de l’article L. 5336-3 du même code : » Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre : 1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; () ".
5. Les dispositions précitées du code des transports prévoient explicitement que les officiers de port et officiers de port adjoints ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie. Par suite, le moyen tiré de ce que le lieutenant de port assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie en litige, ne justifierait pas d’une délégation de signature du GPMM ne peut qu’être écarté.
Sur le procès-verbal de contravention :
6. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, n’est pas au nombre des décisions visées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du non-respect par le procès-verbal de contravention de grande voirie de ces dispositions est, dès lors, inopérant. Au demeurant, le procès-verbal en cause comporte le nom de la contrevenante, le lieu de la contravention ainsi que trois photographies, les faits reprochés et les dispositions du code des transports applicables. Ces mentions suffisent pour que les poursuites aient pu être régulièrement engagées à l’encontre de la société ENTMV et que celle-ci ait pu faire valoir utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal en litige doit être écarté.
Sur l’atteinte au domaine public :
7. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
8. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 2 février 2022 par le lieutenant de port au GPMM, que le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV, a endommagé une défense et son système d’ancrage, lors d’une manœuvre d’accostage effectuée au poste 006 des bassins Est du Grand port maritime de Marseille, à proximité des bollards 5 et 6. Pour soutenir qu’elle doit être relaxée de la contravention de grande voirie reprochée et, par suite, déchargée de toute obligation de réparation, la société ENTMV fait valoir, en se fondant sur un rapport dressé le 11 mars 2022 par le capitaine du navire mis en cause, que les dommages occasionnés aux installations portuaires sont la conséquence de rafales de vent soufflant jusqu’à 46 nœuds, soit de force 8/9 sur l’échelle de Beaufort, correspondant à de forts coups de vent constitutifs d’un cas de force majeure. Toutefois, un tel phénomène ne saurait, en tenant compte des conditions générales météorologiques de la région, a fortiori en bord de mer, être regardé comme présentant, par son imprévisibilité, le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, la société ENTMV ne produit aucun élément quant à l’occurrence de ce phénomène et au rythme de production effectivement constaté sur la zone concernée.
10. Si la société ENTMV soutient également que le GPMM a commis une faute assimilable à un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, au motif que les autorités portuaires ont mal apprécié les conditions météorologiques et n’ont pas mis à disposition les moyens nécessaires pour que le navire « BADJI MOKHTAR III » puisse poursuivre sa manœuvre en toute sécurité, ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce justificative permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état des installations auraient constitué un fait ayant mis la société contrevenante dans l’impossibilité de prendre les mesures de nature à éviter tout dommage aux équipements portuaires, les faits précédemment évoqués, dont la matérialité n’est pas contestée, contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et doivent être regardés comme constituant une contravention de grande voirie dont la société ENTMV ne saurait être exonérée.
Sur la réparation :
11. Il résulte des dernières pièces produites par le GPMM que les frais de remise en état des installations endommagées sont estimés à la somme totale de 14 237,20 euros, correspondant, d’une part, aux travaux d’infrastructure nécessaires à la rénovation d’une défense du poste 006 et de son système d’ancrage, pour un montant de 1 953 euros auquel s’ajoute une révision de prix de 501,39 euros et, d’autre part, au remplacement de la défense pour un montant de 9 736 euros auquel s’ajoute une révision de prix de 25,67 %, soit la somme de 11 782,81 euros. D’une part, l’évaluation du montant des réparations dues par l’auteur des dommages causés au domaine public, si elle peut être discutée contradictoirement devant le juge, n’est pas soumise au principe du contradictoire. D’autre part, ce chiffrage, qualifié de définitif par le GPMM, n’est pas utilement contesté par la société ENTMV, à laquelle il n’appartient pas de contester l’opportunité des mesures prises pour réparer les dommages, et qui, alors qu’elle a pu discuter de l’étendue des dommages et de leur coût dans le cadre de la présente instance, n’a pas établi le caractère excessif ou anormal du montant des sommes réclamées. Par suite, il y a lieu de condamner la société ENTMV à payer au GPMM la somme précitée de 14 237,20 euros correspondant à la remise en état du domaine public portuaire.
Sur l’action publique :
12. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
13. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
14. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la société ENTMV à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENTMV le versement au GPMM d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société ENTMV est condamnée à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : La société ENTMV est condamnée à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 14 237,20 euros (quatorze mille deux cent trente-sept euros et vingt centimes) correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire.
Article 3 : La société ENTMV versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à la société ENTMV, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
N°2205833
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