Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2025 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête est recevable ;
— le préfet du Nord n’a procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation des revenus du couple ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Nord n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2506961 par laquelle le requérant demande notamment de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Baillard ;
— les observations de Me Iharkane, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Barberi de la SELARL Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 novembre 1990 à Tamla (Cameroun) est entré en France le 10 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Istanbul. Celui-ci a été mis ensuite en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2024. Au mois de septembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision en litige refuse de renouveler le titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » qui avait été délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence est donc présumée. Le préfet du Nord n’apportant pas d’éléments de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, /()/ ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /()/ ".
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation de A, en particulier au regard des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 avril 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord du 14 avril 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Affiliation ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Camping ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Impôt ·
- Holding ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge pour enfants ·
- Hospitalisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran ·
- Agence régionale ·
- Demande
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Conclusion
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Groupe des vingt ·
- Service ·
- Agent public ·
- Audition ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.