Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400953 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D A B épouse
C, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour révélée par la clôture du dossier de demande intervenue le 13 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Guillaud, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré du 27 septembre 2024, Mme A B épouse
C a informé le tribunal de ce qu’elle entendait se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives à la condamnation de l’Etat aux frais d’instance. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme A B épouse C étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B épouse C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C, à
Me Guillaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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