Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a laissé à sa charge la somme de 1 604,46 euros après remise de 1 069,64 euros sur un indu de revenu de solidarité active de 2 674,10 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
M. A… a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de 2022. Il est devenu étudiant à compter de septembre 2023 et a bénéficié d’une bourse annuelle de 3 828 euros. Informée en février 2024 de cette situation, la caisse d’allocations familiales, considérant l’absence de droit au RSA de l’intéressé depuis septembre 2023, lui a notifié un indu de 2 674,10 euros au titre de la période de septembre 2023 à janvier 2024. Saisie d’une demande de remise gracieuse, l’administration a réduit la dette à 1 604,46 euros, soit une remise de 40%. M. A… demande une remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. M. A… conteste la décision attaquée en tant que la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et demande au tribunal de lui accorder la remise du solde de l’indu restant à rembourser. Toutefois, la remise accordée par la caisse d’allocations familiales représente 40% du montant de l’indu de revenu de solidarité active, et si M. A… fait valoir que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu laissé à sa charge, il bénéficie d’une bourse annuelle de 3 828 euros et ne précise pas la situation financière de sa mère qui l’héberge. Dans ces conditions sa demande de remise du solde de sa dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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