Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2522328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Clear express, représentée par Me Bory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture, pour une période de soixante jours à compter de sa notification, du local exploité par la société sur l’emprise de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est privée de la totalité de ses revenus pendant la période de fermeture, qui coïncide avec la fin de l’année civile généralement marquée par un surcroît d’activité, alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles, ce qui pourrait la placer devant une rupture de trésorerie ;
- elle risque de devoir engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
- elle risque de perdre définitivement ses clients, lesquels sont en nombre limité ;
- le contrat de bail la liant à Aéroports de Paris pourrait être résilié pour faute ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas prouvé que le signataire de la décision avait reçu délégation pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été destinataire des annexes au rapport de l’inspection de travail ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, l’autorité administrative s’étant crue, à tort, placée en situation de compétence liée et n’ayant pas réalisé un examen satisfaisant du dossier ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le recours à des travailleurs et travailleuses en contrat d’intérim ne pouvant permettre de caractériser l’infraction de prêt illicite de main d’œuvre ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les conditions fixées par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail définissant le travail dissimulé par dissimulation d’activité et pas dissimulation d’emploi salarié ne sont pas réunies ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle a mis en œuvre une politique volontaire de limitation du nombre de contrats d’intérim, que le manquement n’a pas été constaté à plusieurs reprises et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation économique et financière ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2522253 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par la société requérante à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Clear express selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Clear express est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clear express.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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