Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 févr. 2025, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2023 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation en ce que cette décision limite à la somme de 7 000 euros l’indemnité qui lui a été octroyée au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 par une ordonnance du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 13 septembre 2024 adressée au requérant au moyen de l’application « Télérecours », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n’a pas accusé réception de cet envoi, il est réputé en avoir eu notification le 15 septembre 2024. Dès lors, M. A, qui n’a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s’être désisté de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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