Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, juge statuant seul, 5 août 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A et autres, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur les parcelles cadastrées n° N425, situées chemin Bicherel à Saint-Gatien-des-Bois, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé, faute de préciser les modalités d’accueil dans le département du Calvados (aires d’accueil ou de grand passage et leur organisation) ;
— il méconnait les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, faute pour le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie d’avoir préalablement adopté un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles ; si un tel arrêté existe, il ne leur est pas opposable, faute de publication ; le préfet n’établit pas, en outre, avoir respecté ses obligations résultant de l’article 1 de cette loi, notamment s’agissant de l’aménagement des aires de grand passage ; l’occupation ne constitue pas un trouble à l’ordre public, les caravanes étant équipées de dispositifs sanitaires autonomes, le ramassage des ordures est assuré, et les branchements électriques ont été effectués conformément aux normes de sécurité ;
— il dispose d’une autorisation du locataire du terrain pour l’occuper.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 4 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, et de ce fait, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 779-1 du même code, en vertu de l’article R. 779-8 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet du Calvados.
Après avoir constaté que M. A n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2025, notifié le 30 juillet suivant à 10 heures, le préfet du Calvados a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée n° N 425, située chemin Bicherel à Saint-Gatien-des-Bois, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. M. B A, qui est au nombre des occupants du terrain, demande au juge, saisi en application de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que le dépôt de plainte du propriétaire du terrain en litige du 27 juillet 2025, la demande du maire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois sollicitant la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée, et le procès-verbal de renseignement administratif de la compagnie de gendarmerie départemental du Calvados du 28 juillet 2025. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet s’est fondé sur le risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l’installation d’un groupe de 260 résidences mobiles sur le terrain en cause. Alors que l’arrêté attaqué n’a pas à donner de précision sur l’organisation des aires de grand passage dans le département du Calvados, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () "
4. Il n’est pas contesté que la commune de Saint-Gatien-des-Bois compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux ou d’une aire de grand passage. Ainsi, seules les dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 lui sont applicables. Celles-ci ne subordonnant pas la mise en demeure du préfet à l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement sur la commune, la circonstance qu’un tel arrêté n’aurait pas été édicté ou aurait été irrégulièrement édicté est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande du maire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une aire de grands passages a été créée à Villerville, sur le territoire de la communauté de communes à laquelle est rattachée la commune de Saint-Gatien-des-Bois. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas avoir respecté ses obligations résultant de l’article 1 de cette loi, notamment s’agissant de l’aménagement des aires de grand passage, manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en disposant que « la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public. Par suite, ni la circonstance que les occupants se sont installés sur un terrain privé ne leur appartenant pas, ni le fait que la durée de leur implantation n’est pas prévisible, ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux.
7. Pour prononcer la mise en demeure litigieuse, le préfet du Calvados a retenu que le terrain occupé, normalement à usage agricole, ne comporte ni sanitaires ni dispositifs d’évacuation des eaux usées ni de moyens de collecte des ordures ménagères. Il a également relevé que les occupants ont effectué des branchements électriques illicites avec des câbles permettant le raccordement des caravanes courant sur l’herbage, engendrant des risques d’électrocution ou d’électrisation. Il a par ailleurs estimé que le branchement illicite sur une borne incendie obérait la capacité d’intervention du service départemental d’incendie et de secours, et que l’accès aux parcelles occupées s’effectue par une voie sans issue étroite et difficile d’accès pour les véhicules de secours. Il a enfin retenu que les nuisances sonores causées par cette installation à proximité des habitations et la limitation de l’accès des riverains par la voie sans issue constituent des troubles à la tranquillité publique.
8. Si les requérants font valoir que les résidences mobiles disposent de sanitaires autonomes, qu’une benne à ordures a été mise en place à proximité du terrain, maintenu très propre, que les branchements électriques ont été réalisés par des professionnels de manière sécurisée avec des disjoncteurs, il est constant que le dispositif d’évacuation des eaux usées n’existe pas et que, s’agissant de près de 260 résidences mobiles, l’occupation comporte un risque important de rejet des eaux grises dans le milieu naturel, qui du reste fait l’objet d’une exploitation agricole. En outre, s’agissant des branchements aux réseaux d’eau potable et d’électricité, le rapport de gendarmerie fait au contraire état, photos à l’appui, d’un raccordement en eau à plusieurs centaines de mètres, avec passage sous la voierie, à une borne incendie, obérant ainsi l’intervention des services de secours en cas d’incendie, et d’un branchement électrique directement effectué sur deux poteaux électriques se trouvant sur le terrain, sans dispositif de protection. Dans ces circonstances, l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et le préfet du Calvados a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté attaqué.
9. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de l’autorisation donnée par un tiers d’occuper les lieux, contre rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne se trouverait être le propriétaire du terrain en cause, cette circonstance étant, au surplus, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 29 juillet 2025 mettant en demeure les occupants installés sur la parcelle cadastrée n° N 425, située chemin Bicherel à Saint-Gatien-des-Bois, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025
La magistrate désignée,
Signé
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Femme enceinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Mineur
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Étude de faisabilité ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Route ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Défense ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Aéroport ·
- Travail ·
- Dissimulation ·
- Sociétés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Commission nationale ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.