Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 28 oct. 2025, n° 2401942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord la délivrance de la carte sollicitée.
Elle soutient que :
- elle est atteinte de polyarthrite et d’arthrose déformants, d’hypertension ;
- elle a subi une arthrodèse à la cheville ;
- ces pathologies altèrent sa mobilité ;
- elle se déplace avec une béquille ;
- son périmètre de marche est limité à 200 mètres ;
- elle a déjà bénéficié d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour la période d’août 2018 à août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le président du conseil département du Nord conclut au non-lieu de la requête.
Il soutient qu’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement a été délivrée le 2 septembre 2025 à Mme B… pour une durée illimitée à compter du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 9 mai 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 27 juillet 2023. L’intéressée a formé le 27 septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus, auquel l’administration n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Par une décision du 2 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête le président du conseil départemental du Nord a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retirée la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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