Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 avr. 2025, n° 2503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 11 avril 2025, Mme B A et M. C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de vingt-heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et de leur vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Senoussi, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Dachary, avocate de permanence, représentant Mme A et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il s’en remet aux observations présentées par son avocate et qu’il réside au sein d’un bâtiment désaffecté où il a été autorisé à séjourner avec sa compagne et leurs quatre enfants mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D, ressortissants moldaves respectivement nés les 19 mars 2001 et 13 mai 1995, déclarent être entrés pour la dernière fois en France au mois de mars 2025, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs respectivement nés les 22 novembre 2018, 24 septembre 2020, 1er octobre 2022 et 7 octobre 2024. Le 18 mars 2025, les intéressés se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Rhône pour solliciter leur admission au séjour au titre du droit d’asile et ils se sont vu remettre des attestations de demande d’asile en « procédure Dublin » au motif que la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » avait révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées le 7 juillet 2020 par les autorités allemandes, le 2 mars 2023 par les autorités néerlandaises et les 7 et 31 janvier 2025 par les autorités belges à l’occasion de demandes de protection internationale dans ces pays. Enfin, par une décision du 18 mars 2025, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Selon les termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’administration précisant à cet égard en défense que la demande de protection internationale qu’elle avait précédemment déposée en France le 4 septembre 2019 avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2019.
7. En l’espèce, tout d’abord, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’il est loisible aux requérants de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la vulnérabilité de Mme A, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de cette motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis aux intéressés d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Ensuite, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A, en particulier du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, si les requérants font état de leur parcours migratoire, de leur statut de demandeurs d’asile, de leur isolement ainsi que de leur situation d’extrême précarité sur le territoire français où ils résident avec leurs quatre enfants mineurs, ces seules allégations générales ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces produites en défense que l’évaluation dont Mme A et M. D ont fait l’objet le 18 mars 2025 n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité, et alors que M. D a précisé, au cours de l’audience publique, résider au sein d’un bâtiment désaffecté où il aurait été autorisé à séjourner avec sa compagne et leurs quatre enfants mineurs, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, d’une part, que les intéressés bénéficient d’un accompagnement auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), laquelle a pu les orienter vers son réseau de partenaires en vue de l’obtention d’une aide alimentaire et de produits d’hygiène, et, d’autre part, qu’ils disposent d’une couverture médicale leur permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux pour eux-mêmes ainsi que pour leurs quatre enfants mineurs compte tenu des attestations de demande d’asile dont ils sont titulaires. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A et de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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