Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. E… F… A…, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable reçu le 20 juin 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 22 mai 2024 refusant de délivrer aux enfants mineurs C… et G… F… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il souffre d’une pathologie chronique cardio-vasculaire et s’est récemment vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’autorité administrative n’a pas accusé réception de son recours déposé le 20 juin 2024 en portant à sa connaissance les prescriptions prévues à l’article D312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’une erreur de qualification juridique des faits ; les demanderesses sont issues de sa seconde union avec Mme D… B…, laquelle est décédée en 2018 ; deux de leurs frères biologiques résident en Allemagne, au même titre que leur demi-frère ; leur sœur Almaza a sollicité de manière concomitante un visa ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 20 juin 2025 ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2414535 le 19 septembre 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Dannaud, avocat de M. F… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il est soutenu par ailleurs que les demanderesses vivent actuellement avec leur sœur majeure Almaza dans des conditions précaires à Alep (Syrie), dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. F… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. E… F… A…, ressortissant syrien né le 15 janvier 1974, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 octobre 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants mineurs alléguées C… et G… F… A…, nées respectivement les 10 janvier 2012 et 1er janvier 2015, auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth le 10 novembre 2023. Par deux décisions du 22 mai 2024, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. A l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours préalable obligatoire formé devant elle le 20 juin 2024, le requérant fait valoir qu’il souffre d’une pathologie chronique cardio-vasculaire et s’est récemment vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé rendant nécessaire la venue de ses enfants à ses côtés. Il a également fait valoir à l’audience que ces dernières vivent actuellement en Syrie dans des conditions précaires et dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé. Toutefois, la présente requête a été introduite plus d’un an après la naissance de la décision attaquée, sans qu’il ne soit fait état d’une évolution particulière de la situation sociale et médicale de M. F… A…, atteint d’une pathologie cardiaque chronique, susceptible de justifier que soit ordonnée une mesure de suspension à brève échéance et avant qu’il ne soit statué au fond sur la requête en annulation. En outre, il n’est produit aucune pièce au dossier de nature à établir que les demanderesses, qui vivent actuellement en Syrie avec leur sœur majeure Almaza, se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’elles seraient personnellement exposées à un risque grave et imminent pour leur sécurité au regard du contexte de tension locale dans la région d’Alep où elles résident, et où il n’est pas établi qu’il y régnerait un climat de violence généralisée. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. F… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dannaud.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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