Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2507831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A… B… représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen substituant Me Périnaud, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que la décision est incompatible avec sa vie privée puisqu’il accompagne les deux enfants de son épouse dans une école de Tourcoing et qu’il ne pourra pas accompagner son épouse, enceinte, à ses rendez-vous médicaux ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 2000 à Chouihiya (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il conteste l’arrêté en date du 11 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. La décision en litige assigne à résidence M. B… à Villeneuve d’Ascq où il a déclaré une adresse durant quarante-cinq jours. Il est fait obligation à M. B… de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf weekend et jours fériés, à 10 heures dans les locaux des services de la police nationale de Villeneuve d’Ascq, pendant la durée de l’assignation, d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 h 00 et 9 h 00 et de ne pas sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation. Le requérant fait valoir que la décision est incompatible avec sa vie privée puisqu’il accompagne les deux enfants de son épouse dans une école de Tourcoing et qu’il ne pourra pas accompagner son épouse, enceinte, à ses rendez-vous médicaux. M. B… n’établit pas l’impossibilité d’honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. Il ne fait état, plus généralement, d’aucun élément de nature à établir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droits aux conclusions relatives susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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