Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2518480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 décembre 2025,
M. D… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune de Rozay-en-Brie de supprimer les publications de son maire en exercice du réseau social Facebook faisant la promotion du bilan municipal et de lui interdire toute nouvelle diffusion de communications de même nature.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code électoral ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C… soutient que M. B… A…, maire en exercice de Rozay-en-Brie et candidat déclaré aux élections municipales de 2026, utilise le réseau social Facebook pour promouvoir sa candidature en utilisant des photographies de travaux et d’équipements municipaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de supprimer les publications en litige.
Il résulte de l’instruction que le litige présenté par M. C… et ses conclusions ne sont pas détachables du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales dans cette commune en 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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