Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2515772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme E… A…, représenté par la Selarl Noûs, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 13 juillet 2020 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, représenté par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Walgenwitz avocats demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que la mesure n’est pas utile.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme A…, a été victime le 13 juillet 2020, d’un malaise ayant provoqué une chute. La chute a occasionné des douleurs au rachis et au genou et des troubles psychiques. L’accident a été reconnu imputable au service par une décision de l’AP-HM du 13 novembre 2020. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices subis par la requérante en lien avec l’accident. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation les préjudices qui n’ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par la commune. Par suite, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission du collège d’expert composé d’un chirurgien orthopédique et d’un psychiatre comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé du docteur B… chirurgien orthopédique, exerçant au Centre Le Brasilia, 21 bd Barral à Marseille (13008), et du docteur D… C… psychiatre, exerçant 34 rue Virgile Marron, à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence de l’AP-HM et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 13 juillet 2020, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressée, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au collège d’expert composé du docteur B… et du docteur D… C…
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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