Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2609840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2513205 du 26 août 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
l’ordonnance n 2513205 du 26 août 2025 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2513205 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense. Il ne résulte donc pas de l’instruction qu’il aurait même seulement commencé d’exécuter l’ordonnance mentionnée au point précédent. Eu égard au délai qui lui avait été initialement imparti et à la nature du titre de séjour demandé par M. A…, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. A…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2513205 du 26 août 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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