Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2209059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 11 avril 2023 et 20 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Cadot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors que l’enquête contradictoire a été menée en méconnaissance des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-11 du code du travail ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la cessation d’activité n’est pas totale et définitive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de vérification du véritable employeur ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle est illégale dès lors que la décision n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
- elle est illégale en l’absence de motif économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 4 mars 2024, 6 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2025, la société SEALANTS EUROPE, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la DRIEETS Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
et les observations de Me Camara, représentant M. C… et celles de Me Fiedler pour la société Sealants Europe
Considérant ce qui suit :
La société SEALANTS EUROPE, dont le siège social et l’unique site de production en France sont situés à Bezons (95), appartient au groupe PPG et est spécialisée dans la production de mastics et d’adhésifs utilisés dans l’industrie aéronautique et automobile. Le 1er octobre 2020, cette société a informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du projet de cessation totale et définitive de son activité conduisant à la suppression de la totalité des 208 postes du site de Bezons. Le 11 octobre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Les recours contentieux formés par le comité social et économique de la société SEALANTS EUROPE et par plusieurs salariés contre cette décision d’homologation ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par deux arrêts du Conseil d’Etat du 19 décembre 2023 n°s 467283 et 465656. Par un courrier du 24 février 2022, la société SEALANTS EUROPE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. C…, salarié protégé, recruté le 3 septembre 1996, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier et était titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE). Par une décision du 26 avril 2022 l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la DRIEETS d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée par M. A… B…, inspecteur du travail affecté à l’UC n°1 section 10, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par une décision du directeur de la DRIEETS d’Ile-de-France n°2022-023 du 2 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Ile-de-France du même jour. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
En vertu de l’article R. 2421-12 du code du travail la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail, et comporte les considérations de fait et de droit ayant présidé à son édiction. Elle mentionne notamment l’absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu. En motivant ainsi sa décision, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié n’a évoqué aucun lien entre son licenciement et son mandat lors de son audition au cours de l’enquête contradictoire, l’inspecteur du travail n’a pas méconnu son obligation de motivation.
En ce qui concerne les vices entachant l’enquête contradictoire :
Aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
Le caractère contradictoire de l’enquête préalable à la délivrance d’une autorisation administrative de licenciement menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. La communication de l’ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l’inspecteur du travail ne statue sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien individuel le 16 mars 2022. La seule circonstance que la décision litigieuse mentionne la prise en compte par l’inspecteur du travail de « la procédure applicable au sein du groupe pour la publication des postes disponibles dans le cadre de l’obligation de reclassement » n’est pas de nature à établir que des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande de licenciement, notamment celles susceptibles d’attester du respect de cette obligation, n’auraient pas été transmises au salarié. Dans ces conditions, par ses seules allégations, le salarié ne démontre pas que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
D’autre part, le salarié fait valoir que l’inspection du travail ne l’a pas mise à même de solliciter la communication de certains documents transmis par la société, à la demande de l’inspecteur du travail par un courriel du 15 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que ce courriel comporte six pièces jointes, et notamment l’organigramme de l’équipe de recrutement, des copies des invitations aux réunions hebdomadaires consacrées au reclassement interne, une copie d’un courriel concernant la reprise du suivi du plan de sauvegarde de l’emploi à l’issue d’un congé maternité, des copies des procédures de recrutement sur l’outil Workday, des échanges de courriels concernant l’adéquation des postes disponibles au profil des salariés du site de Bezons et la copie d’un courriel concernant la situation des postes à pourvoir au titre du reclassement interne. Si l’inspection du travail est tenue de mettre le salarié à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, il en va différemment des pièces produites ultérieurement par l’employeur à la demande de l’inspecteur, pour lesquelles l’inspection du travail peut apprécier si elles présentent un caractère déterminant ou non. Or, le salarié n’établit ni même n’allègue sérieusement que les pièces en cause présentaient un caractère déterminant nécessitant qu’il fasse valoir des observations complémentaires à leur propos. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces éléments relatifs au reclassement interne présentaient un caractère général, et que le salarié n’a pas été privé de la possibilité de présenter ses observations sur les différents aspects de la procédure de reclassement interne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’enquête menée par l’administration serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
En ce qui concerne le motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise ». En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.
Le requérant conteste l’existence d’une cessation totale et définitive de l’activité de la société SEALANTS EUROPE à la date à laquelle l’inspection du travail a autorisé son licenciement. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour considérer que l’activité de la société SEALANTS EUROPE avait cessé de manière totale et définitive à la date de sa décision, l’inspecteur du travail a retenu que, lors du contrôle réalisé par un agent de l’inspection du travail le 4 mars 2022 dans les locaux de l’usine de Bezons, seul établissement de la société SEALANTS EUROPE « il a été constaté que la plupart des équipements avait été démontée, et qu’aucun salarié ne se trouvait à un poste de travail correspondant à l’activité de l’entreprise. Les salariés contrôlés en situation de travail faisaient partie de la liste des huit personnes chargées du suivi de la fermeture de l’établissement ».
D’une part, la réalité de la cessation d’activité de l’établissement, simple question de fait, n’étant pas subordonnée à la disparition de la personne morale qui exerçait ladite activité, le requérant ne peut utilement faire valoir que la société SEALANTS EUROPE n’avait pas été liquidée à la date de la décision de l’inspecteur du travail, le maintien de la personnalité morale de la société étant rendu nécessaire par la gestion des congés de reclassement, le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi et des contentieux en cours. D’autre part, si le requérant se prévaut de l’existence d’un chiffre d’affaires significatif sur les années 2022 et 2023 pour démontrer le maintien d’une activité, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Deloitte le 13 mars 2023 dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, que 92 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2022 est constitué de facturations intra-groupe liées aux frais de restructuration, aux cessions de stocks et aux refacturations d’immobilisations, et que le solde de 8 % correspond à la vente de produits fabriqués et commercialisés en 2021 mais facturés en 2022. En outre, le même rapport indique que les marques détenues par la société SEALANTS EUROPE ont été transférées en mars 2022 et que si les contrats intragroupes et commerciaux n’ont pas été résiliés expressément, leur exécution a nécessairement pris fin en raison de l’arrêt d’activité de SEALANTS EUROPE. Par suite, l’inspecteur du travail a pu légalement considérer que la demande d’autorisation de licenciement du requérant était fondée sur un motif économique tiré de la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise.
En ce qui concerne l’existence d’un transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le requérant soutient que l’activité du site de Bezons a été transférée vers plusieurs filiales du groupe, ce qui caractériserait un transfert d’activité au sens des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lequel aurait dû entrainer le transfert de son contrat de travail vers un nouvel employeur. Il fait notamment valoir que la société PPG INDUSTRIE UK, et en particulier son site de Shildon, a repris l’intégralité de la production destinée à l’aéronautique, et que les sociétés REVOCOAT IBERICA S. L. et REVOCOAT France ont repris la production destinée au secteur de l’automobile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Livre II du plan de sauvegarde de l’emploi, relatif au projet de cessation d’activité de la société SEALANTS EUROPE, que certaines des activités de production exercées sur le site de Bezons seront désormais réparties sur plusieurs autres sociétés du groupe. L’activité de production de mastics et adhésifs pour l’aéronautique sera ainsi exclusivement assurée par le site de Shildon, déjà en charge d’une production similaire et qui sera en mesure de couvrir l’ensemble des besoins du groupe « sans investissements supplémentaires ». Il ressort également de ce livre II que, s’agissant de l’activité automobile, une partie de celle-ci sera poursuivie sur le site de Saint-Just-en-Chaussée de la société REVOCOAT FRANCE, situé en France, « sans investissement supplémentaire : le site disposant déjà d’équipements et d’un savoir-faire similaire » et une autre partie sur le site de Camarma de la société REVOCOAT IBERICA S. L., situé en Espagne, en ce qui concerne la fabrication des colles à plastiques. A cet égard, la circonstance que d’autres entreprises du même groupe poursuivent une activité de même nature ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome à laquelle se rattacherait l’emploi du requérant, en l’absence de transfert démontré d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de cette entité. Par suite, en ne retenant pas l’existence d’un tel transfert au sens des dispositions précitées, l’inspecteur du travail n’a ni méconnu l’étendue de son contrôle ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de vérification du véritable employeur :
Le requérant soutient que la société SEALANTS EUROPE n’est pas son véritable employeur dès lors qu’elle « n’est pas décisionnaire ». Il fait notamment valoir que les sociétés PPG Industries Inc et PPG Industries Europe sont ses véritables employeurs en raison, d’une part, des liens capitalistiques entre PPG Industries Inc et SEALANTS EUROPE et du rôle de PPG Industries Inc dans la gestion du processus de fabrication, l’organisation des activités de recherche et l’approvisionnement des matières premières et, d’autre part, du rôle de PPG Industrie Europe dans la négociation des contrats et accords d’approvisionnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise rédigé par le cabinet Deloitte le 13 mars 2023 dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, que la société SEALANTS EUROPE dispose d’une autonomie au niveau administratif, financier, en matière de gestion des ressources humaines ainsi qu’en matière de développement commercial, de gestion du processus de fabrication au niveau local, du contrôle qualité, de la maintenance, des choix d’implantation, du contrôle des délais de production. Dans ces conditions, les seuls liens capitalistiques et la répartition des tâches entre les sociétés filiales du groupe mis en évidence par le requérant ne sont pas de nature à démontrer que les sociétés citées s’immisceraient de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la société SEALANTS EUROPE. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sociétés PPG Industries et PPG industrie Europe seraient ses véritables employeurs, en lieu et place de la société SEALANTS EUROPE. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’une situation de « coemploi », un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour se conformer à son obligation de reclassement, le groupe PPG a mis en œuvre une procédure impliquant qu’aucune embauche ne puisse être faite sur un poste vacant sans que ce poste ait été déclaré vacant sur l’intranet du groupe PPG, accessible à l’ensemble des salariés du groupe. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la seule circonstance que la société SEALANTS EUROPE n’ait pas envoyé à chacune des sociétés du groupe un courrier les informant de la recherche en cours des possibilités de reclassement au sein du groupe – et alors qu’une telle procédure n’est exigée par aucune disposition législative ou réglementaire – n’est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que l’employeur n’aurait pas procédé à une recherche réelle et sérieuse des possibilités de reclassement au sein de groupe. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la recherche n’a pas été menée auprès de l’intégralité des sociétés du groupe, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, des postes disponibles ont été proposés au sein de huit sociétés du groupe, à savoir les sociétés PDP, PPG AC-FRANCE, PPG DISTRIBUTION, PPG France MANUFACTURING, PPG COATINGS MANUFACTURE, REVOCOAT FRANCE, PPG INDUSTRIE SAS, PPG FRANCE BUSINESS SUPPORT et que, d’autre part, il n’est pas contesté que les sociétés PPG HOLCO SAS, DYRUP SAS, PEPPLER, SCI Gonfrecourt et PPG KP constituent des sociétés holding qui n’ont aucun salarié et qui n’offraient ainsi aucun poste de reclassement. Enfin, si aucun poste n’a été proposé au sein des sociétés PPG COATING BUSINESS SUPPORT, qui assure des fonctions support, d’achat, de ressources humaines et de recherches et développement, et PPG COATING SA, qui commercialise des produits chimiques, une telle circonstance ne démontre pas que la recherche de reclassement n’aurait pas été menée à l’échelle du groupe.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé du 19 octobre 2021, l’employeur a adressé aux salariés la liste de l’ensemble des postes disponibles sur le territoire national au sein du groupe PPG comprenant 80 offres de postes, actualisée à deux reprises, les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022, avec respectivement 15 postes puis 29 postes supplémentaires, offrant un total de 124 postes disponibles. En outre, M. C…, a reçu une liste personnalisée contenant 73 offres de postes, également actualisée les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 par l’envoi de listes comportant 14 et 29 postes supplémentaires. La circonstance que certains salariés ont reçu la même liste de postes, n’est en tout état de cause pas, à elle seule, de nature à retirer aux offres qui lui ont été adressées leur caractère personnalisé dès lors que celles-ci ont été envoyées aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle, et alors qu’au demeurant il ressort des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le seul envoi d’une liste commune à l’ensemble des salariés est de nature à satisfaire l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur. Si le requérant fait valoir que des postes disponibles, et notamment ceux de technicien chimiste, chimiste contrôle qualité, contrôleur qualité, cuiseur, pré-assembleur résines, polyvalent PRF ne lui ont pas été proposés, il n’établit pas que ces postes correspondaient à ses compétences et capacités alors qu’il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier. Contrairement à ce qu’il fait valoir, il n’appartenait pas à l’employeur de lui proposer des formations pour de tels postes. Dans ces conditions, une telle circonstance ne caractérise pas une atteinte au principe d’égalité de traitement. Encore, le salarié, qui ne s’est positionné sur aucune des offres de reclassement, n’établit ni même n’allègue que les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la société aurait méconnu son obligation de proposer des offres de reclassement loyales et sérieuses, ni qu’elle aurait méconnu les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, en considérant que la société avait respecté son obligation de reclassement, l’inspecteur du travail n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la DRIEETS Ile-de-France a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, partie perdante à l’instance, la somme demandée par la société SEALANTS EUROPE au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SEALANTS EUROPE présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la société SEALANTS EUROPE et la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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