Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 juin 2025, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12399/2025 du 25 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2017, que sa mère, Mme D… B…, vit à Mayotte, ainsi qu’un frère, Damir E…, marié à une ressortissante française, une sœur, Mélissa, née à Mayotte en 2005, un frère, Henry, né à Mayotte en 2006 et une demi-sœur, Youmna, née à Mayotte en 2008, et que son grand-père paternel, décédé, disposait de la nationalité française. En outre, il est membre fondateur de l’association « Hylari c’est Haïdo » qui agit pour l’accès à l’eau potable et lutte contre la violence au sein des quartiers défavorisés, et a déposé une demande de titre de séjour en 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 juin 2025 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Béliard, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12399/2025 du 25 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… E…, ressortissant comorien né le 18 janvier 1997, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces relatives à son activité au sein de l’association « Hylari c’est Haïdo », ainsi que du témoignage à l’audience du directeur de cette association, que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis 2017, soit 8 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction que le requérant, au sein de cette association, mène une activité constante et remarquable pour la prévention de la délinquance auprès de la jeunesse en errance ou en situation de rupture, ainsi que pour des opérations de nettoyage et de surveillance environnementale dans les quartiers et zones naturelles sensibles de Bouyouni. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et a ses efforts particulièrement remarquables d’intégration dans la société mahoraise, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne justifie de la régularité du séjour à Mayotte de sa mère et de sa fratrie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n°12399/2025 du 25 juin 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. A… E… de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… E… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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