Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2521066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui soit remis, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour dès lors que sans attestation de prolongation d’instruction elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, disposait d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025. Le 11 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture, et si son dossier est complet de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compter tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.
Comme il a été dit au point 1, Mme A…, alors titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » en cours de validité, ayant expiré depuis,
le 20 novembre 2025, a, le 11 septembre 2025, sollicité le renouvellement de ce titre sur le site « demarche.numérique.gouv.fr ». En dehors d’un message envoyé par la messagerie de ce site le 12 novembre 2025 et d’un courriel adressé le 21 novembre 2025 aux services préfectoraux pour s’informer de l’état d’avancement de son dossier, Mme A…, en se bornant à se produire un document faisant état des statistiques relatives au délai de traitement moyen des demandes de renouvellement de titre de séjour dans l’arrondissement de Saint-Denis, n’apporte la preuve d’aucune autres démarches vaines en vue de solliciter les services préfectoraux pour demander le traitement de sa demande du 11 septembre 2025. Par ailleurs, si la requérante déclare s’être déplacée à la préfecture pour d’obtenir un rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’un récépissé, elle n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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