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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis en date du 26 mars 2025 par laquelle le conseil médical a refusé de reconnaitre la rechute de l’accident de service du 16 octobre 2019 ;
2°) d’annuler un titre de perception émis à son encontre ;
3°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice financier subi ;
4°) de condamner l’administration aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agent de l’Etat est celui du lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Amiens : Aisne, Oise, somme ; /()/ ".
3. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à l’unité éducative « centre éducatif fermé »de Beauvais. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis du 26 mars 2025 et d’un titre de perception, et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice subi, au tribunal administratif d’Amiens, qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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