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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 sept. 2025, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C B A du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé au sein de la structure « AGAFAB Toul 554 », rue Champ de Foire, 54200 Toul ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile ;
— la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée ;
— il occupe irrégulièrement les lieux depuis le 31 août 2024 ;
— il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h15 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de Me Chaib, représentant M. B A, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sollicite un délai pour quitter les lieux de deux mois, afin de lui permettre de trouver un logement.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée jusqu’au 3 septembre 2025 à 14 h.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chaib, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai supplémentaire minimum de deux mois pour quitter son hébergement.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas démontré l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion concernant sa structure d’accueil ;
— il a produit d’importants efforts d’intégration depuis son arrivée en France qui seront compromis s’il est expulsé de son logement et qu’il se retrouvait sans domicile fixe ;
— à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de deux mois minimum devrait lui être accordé pour quitter son hébergement.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant colombien, entré en France le 23 février 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au sein de la structure « AGAFAB Toul 554 », rue Champ de Foire, 54200 Toul. La demande d’asile de M. B A a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Après que l’intéressé a été informé, le 13 août 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 15 avril 2025, notifié le 29 avril 2025. L’intéressé s’étant maintenu dans les locaux, la préfète a, le 11 août 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
6. Dès lors que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui lui a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 827 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 100 %. Enfin, la préfète précise que 6,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu proche de la moyenne régionale ou nationale, qui est de l’ordre de 7,4 %. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En troisième lieu, M. B A se prévaut de sa situation personnelle et de la circonstance qu’il débute une formation le 8 septembre 2025. Il dispose à cet égard d’une promesse d’embauche pour effectuer sa formation en alternance. Il ajoute qu’en cas d’expulsion, il se retrouverait sans domicile fixe, ce qui compromettrait ses efforts d’intégration. Toutefois, ces circonstances, si elles sont de nature à justifier qu’un délai lui soit accordé avant de lui enjoindre de libérer son logement, ne présentent pas le caractère de circonstances exceptionnelles établissant une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Cette situation justifie d’accorder un délai de deux mois pour quitter son logement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B A de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au sein de la structure « AGAFAB Toul 554 », rue Champ de Foire, 54200 Toul. En absence de départ volontaire de M. B A dans ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toute instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe au sein de la structure « AGAFAB Toul 554 », rue Champ de Foire, 54200 Toul, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B A, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chaib et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy, et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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