Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10et 24 avril 2025, M. E B, représenté par Me Beaudouin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Dechy, dans l’arrondissement de Douai, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les même conditions de délai et d’astreinte et et, de lui délivrer, dans les deux cas, dans l’attente, un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son avocate ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de l’admettre au séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît tant les stipulations du § 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est empreinte d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
—
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur de fait, la décision mentionnant à tort qu’il n’a pas présenté de document d’identité alors que son passeport, en cours de validité, fait l’objet d’une rétention par les services de police.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Nord ;
— les observations de Me Beaudouin, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision lui refusant le bénéfice d’un certificat de résidence algérien souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A F, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu, souvent en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Le 12 mars 2025, après trois décisions de retours prises à son encontre en 2019, 2020 et 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, par une décision du 4 avril 2025, il s’est vu refuser le titre sollicité. Et cette décision a été assortie, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’une décision d’assignation à résidence à son domicile, à Dechy, dans l’arrondissement de Douai, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Nonobstant le fait que, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier, l’arrêté de délégation du 14 février 2025 mentionné dans l’arrêté querellé du 4 avril 2025, n’a été publié dans aucun recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord ou de la région des Hauts de France. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que M. C D, sous-préfet de Douai, signataire des arrêtés en litige, n’était pas compétent à effet de signer notamment les décisions refusant à M. B la délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes des 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Dechy, dans l’arrondissement de Douai, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Beaudouin, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions des 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Dechy, dans l’arrondissement de Douai, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beaudouin, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Beaudouin et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503544
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