Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 15 mai 2025, n° 2302265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité (IM2/003) d’un montant de 697,68 euros.
Il soutient que l’indu de prime d’activité est infondé, ses demandes de prime d’activité comportant les montants exacts de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à M. A une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 697,68 euros (« IM2/003 ») pour la période allant de novembre 2020 à avril 2021. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D’une part, la bonne foi de M. A, qui s’est vu accorder une remise de dette partielle, n’est pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de M. A et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. D’autre part, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. A n’a produit aucune pièce permettant de déterminer ses ressources et charges actuelles alors qu’il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial actualisé au mois d’août 2023 s’élevait à 848 euros. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme étant, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra s’acquitter du remboursement de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2302265
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