Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2528346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 25 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 13 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Louis Jeune, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 22 mai 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 février 2017, a sollicité, le 17 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 mars 2026 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. C…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Ni la durée de séjour en France de M. C…, qui n’est établie qu’à compter du mois d’octobre 2017, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, par intermittences et le plus souvent à temps partiel, comme « plongeur » auprès de la société « Mobile Agence d’emploi », à temps partiel, entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, comme « employé » ou « ASH » auprès de la société « Domus Vi », à temps partiel, entre les mois de décembre 2020 et février 2021, comme « agent de service » auprès de la société « Samsic », de façon ponctuelle, entre les mois de juin 2021 et août 2025, comme « plongeur » auprès de la société « Ilot vache », à temps complet, entre les mois de juin 2022 et mars 2024, comme « runner » auprès de la société « Coco Gumery », à temps partiel, entre les mois de juin et septembre 2024, comme « agent de service professionnel » auprès de la société « Azurial Propreté », à temps partiel, entre les mois de mars et avril 2025 et, enfin, comme « agent de service » auprès de la société « Machado Nettoyage », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 1er avril 2025 et qu’il produit un Cerfa de demande d’autorisation de travail établi par cette société le 22 septembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que le requérant se borne à produire son avis d’imposition au titre de ses revenus de l’année 2023, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. C… est le père d’une enfant née le 24 janvier 2023, il ne vit pas avec la mère de sa fille, ni avec celle-ci. De même, en se bornant à produire des billets de train à son nom pour des trajets entre Paris et Rouen entre les mois de janvier et mars 2024, quelques virements bancaires entre les mois de décembre 2023 et février 2025, six photographies non datées et quelques factures d’achat de 2024 et 2025, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De plus, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur la situation de la mère de son enfant au regard du séjour. Enfin, si M. C… fait état de la présence en France de deux frères, sans autres précisions, l’intéressé, âgé de 39 ans à la date de la décision contestée et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali où réside sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, M. C… n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants.
10. En sixième lieu, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français. Au surplus, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à faire état de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en faisant référence, en des termes très généraux, à la situation, notamment sécuritaire, prévalant au Mali, M. C… n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Mali, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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