Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2601465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours, et de réexaminer sa demande de titre de séjour en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, ou de renonciation à son bénéfice, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C….
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de preuve de l’existence d’un avis rendu par un collège de médecins régulièrement désignés conformément aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du CESEDA ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière :
- le rapport de Mme Hamon,
- les observations de Me Marseille, représentant Mme C…, également présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu’elle abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ; que les éléments produits par le préfet n’établissent pas la disponibilité dans son pays des trois molécules composant le traitement de son infection par le VIH ni la disponibilité du suivi régulier et pluridisciplinaire dont elle a besoin ainsi qu’en atteste par son médecin traitant et qu’aucun motif ne justifie le changement dans le sens de l’avis du collège de médecins ;
- les observations de Mme C… qui indique avoir vécu à Paris, puis Dijon et Nœux-les-Mines avant de résider à Lille depuis juin 2025 pour son travail ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la requérante a demandé l’asile en Espagne avant son entrée en France et a fait l’objet d’une procédure de remise aux autorités espagnoles courant 2019, que la modification du sens de l’avis du collège des médecins peut s’expliquer par l’effet des traitements reçus en France sur l’état de santé et sur la capacité à voyager de Mme C…, et que le certificat du médecin traitant de la requérante ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er février 1981, déclare être entrée en France le 20 octobre 2018. Elle a été munie d’un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 18 janvier 2023 qui a été renouvelé, le dernier étant valable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler ce titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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