Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2525928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août, 8 octobre, 30 novembre, 12 décembre, 21 décembre, 24 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret à intervenir relatif aux conditions d’exercice des activités de conseil phytopharmaceutique, pris en application de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et d’en suspendre l’application ;
2°) d’annuler la loi n°2025-794 précitée ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu du conseil d’orientation de la politique sanitaire, animale et végétale du 16 octobre 2025 publié par la direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt de Mayotte ;
4°) d’enjoindre à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte de rectifier ce document, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation d’un décret d’application à intervenir :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1o Des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République et les décrets ; (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
5. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le décret à intervenir pris en application de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Toutefois, le décret qu’entend contester M. B… n’a pas été édicté à la date de la présente ordonnance, et le recours doit donc être regardé comme étant dirigé contre une décision inexistante, et irrecevable de ce fait, sans qu’il soit besoin de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 :
6. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un acte législatif, ces conclusions doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu du 16 octobre 2025 publié par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts de Mayotte :
7. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Mamoudzou : Mayotte ; (…) ».
8. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
9. M. B… demande l’annulation du compte-rendu du conseil d’orientation de la politique sanitaire, animale et végétale du 16 octobre 2025, publié en ligne par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts de Mayotte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document a pour seul objet de présenter les récentes évolutions législatives et règlementaires au sein d’une revue d’actualité, sans que la phrase « les coopératives agricoles peuvent de nouveau cumuler ces deux activités » ne puisse être analysée comme une prise de position formelle de l’administration sur ce point, dès lors que tant le texte de la loi n°2025-794 précitée que les débats parlementaires qui l’ont précédée font état de la possibilité d’un tel cumul. Ce document, qui ne revêt pas le caractère d’une décision, n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
10. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de transmettre la requête au tribunal administratif de Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
La présidente de la 4e section,
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Causalité ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Formation ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Transport ·
- Sanction administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise ·
- Vie privée ·
- Juge
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Personne concernée ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Déontologie ·
- Certificat ·
- Protection
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Audit ·
- Maire ·
- Pouvoir ·
- Directeur général ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Erreur ·
- Centre pénitentiaire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Technique ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.