Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2607529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Gueye, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui refuse la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n°2505398 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Le litige soulevé par M. C… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait dans le département des Hauts-de-Seine à la date des décisions attaquées, l’attestation d’élection de domicile au centre d’action sociale de la Ville de Paris versée au dossier fait état d’une résidence effective à Paris qu’à compter du 22 août 2024, soit postérieurement à la date d’édiction des décisions attaquées. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. C… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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