Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 et 16 juin, le 16 juillet et le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de dire et juger que le préfet du Var devra lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’il n’a été notifié de la décision attaquée que le 12 mai 2025.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang.
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1999, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois de manière irrégulière en janvier 2020 et s’y être maintenu dès lors. Il a sollicité pour la première fois, le 22 janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en tant que parent d’enfant français auprès des services préfectoraux du Var. Le préfet du Var a rejeté sa demande par une décision du 8 avril 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour rejeter la demande de carte de séjour sollicitée par M. B…, le préfet du Var a considéré qu’il représentait une grave menace pour l’ordre public. Pour caractériser un tel motif, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. B… s’est défavorablement fait connaître des services de police et de gendarmerie en 2022 et 2023 pour, d’une part, usage illicite de stupéfiant et, d’autre part, pour violences sans incapacité en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il convient de relever que le requérant ne reconnaît qu’une seule des deux infractions qui lui sont reprochées, n’étant pas l’auteur de la seconde (violences sans incapacité). Par ailleurs, le préfet du Var ne produit en défense aucun élément de nature à établir une quelconque responsabilité ou condamnation de M. B… sur ces derniers faits. Enfin, en dépit du caractère répréhensible des faits commis par le requérant, l’infraction pour usage illicite de stupéfiant pour laquelle il s’est d’ailleurs acquitté d’une amende pénale de 200 euros, est un acte isolé et ancien qui ne revêt pas une gravité suffisante pour refuser le maintien de M. B… sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire en 2020 et qu’il est père d’un enfant français dont il assure l’entretien et l’éducation. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public pour rejeter la demande de carte de séjour de M. B…, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gherib, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gherib.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2025 du préfet du Var est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gherib la somme de 1 200 au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous réserve que
Me Gherib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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