Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2408100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B… E…, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrand, avocat de Mme E…, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1973 à Belouizdad (Algérie), est entrée en France le 20 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 octobre 2017 au 20 novembre 2017. Le 19 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 155 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. F… C…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme E… est entrée en France le 20 octobre 2017, et se maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis le 20 novembre 2017, date d’expiration de son visa. En outre, si elle fait valoir qu’elle entretient une relation sentimentale avec M. D… A…, compatriote algérien, depuis 2017, elle n’établit pas la réalité de cette relation en se bornant à produire seulement à l’appui de ses allégations une attestation d’hébergement rédigée par ce dernier, et il ressort des pièces du dossier que M. A… est décédé le 15 octobre 2022, soit antérieurement à la demande de titre de séjour présentée par Mme E…. Si Mme E… fait également valoir qu’elle est mère de deux enfants âgés de 17 ans et 15 ans et scolarisés en France, ces derniers ont vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 11 et 9 ans et y ont suivi la majeure partie de leur scolarité et la requérante ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité en Algérie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la requérante pourra, à l’issue d’un délai de départ volontaire de trente jours, être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas donné son accord pour être éloignée à destination de ces pays, Mme E… n’établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
D. TermeS. JouanneauLa greffièreSigné
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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