Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet du Nord a classé sans suite sa demande, estimant que le requérant n’avait pas déféré à la convocation du mardi 11 mars 2025 permettant de vérifier qu’il remplissait les conditions requises par la loi, notamment en termes de connaissance de la langue française. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du préfet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas rendu à la convocation précitée. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n’étant pas complet, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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