Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2025, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B C et M. D A, représentés par la Selarlu Guil avocat, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de rendre l’ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle aura été prise en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : ils sont dans une situation de détresse en l’absence d’hébergement stable alors que l’état de santé de Mme C est très fragile ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence alors qu’ils se trouvent en situation de détresse sociale aggravée par une urgence médicale avérée pour Mme C, les solutions d’hébergement dont ils bénéficient étant à très court terme et extrêmement précaires et qu’ils ont appelé sans succès le 115.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il s’efforce de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui sollicite le dispositif de veille sociale et les refus de prise en charge opposés aux requérants ont tenu à l’évaluation sociale inaboutie du fait d’une arrivée précipitée dans le département du Finistère ;
— le couple est arrivé de Bordeaux, où il a vécu plus d’une vingtaine d’années, dans le Finistère sans savoir s’il pourrait bénéficier d’un hébergement, n’a déposé aucune demande de logement social ni pris contact avec les services sociaux du Finistère, leurs appels au 115 ne datent que du 13 mai 2024 ; les requérants peuvent recourir au droit à l’hébergement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que par ordonnance de référé du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mme C et M. A de quitter le logement qu’ils occupaient dans le parc locatif social depuis le 6 février 2017 en raison de dettes locatives restées impayées. Il est constant qu’ils ont quitté leur logement le 11 mai 2025 et ont alors décidé de se rendre dans le département du Finistère pour se rapprocher de la famille de M. A, originaire de l’île d’Ouessant. Mme C fait valoir, sans être contestée, qu’elle souffre d’importants problèmes de santé qui nécessitent des séances régulières de dialyse et elle justifie par ailleurs, par les certificats médicaux produits, qu’elle est prise en charge en hôpital de jour trois fois par semaine au long cours par le pôle psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Brest. Les requérants, s’ils ont pu être ponctuellement pris en charge par le centre communal d’action sociale et la mairie de Brest et bénéficier d’hébergements temporaires entre le 11 et 13 mai, le 21 et 22 mai et du 22 au 26 mai, ne disposent plus, à la date de la présente ordonnance, de solution d’hébergement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, malgré trois appels au 115, entre le 16 mai et le 26 mai 2025, ils n’ont pas été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence et, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il n’est pas établi que Mme C et M. A auraient décliné des propositions d’hébergement d’urgence.
7. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse médicale de Mme C, laquelle caractérise, en raison de la gravité de sa pathologie, une situation d’urgence, son absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, et malgré les contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Finistère en dépit des moyens alloués, une carence caractérisée des autorités de l’État dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Finistère d’orienter Mme C et M. A vers un dispositif d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère d’orienter Mme C et M. A vers un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et D A, à Me Guil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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