Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 août 2023, n° 2305380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 25 juillet 2023,
M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de le convoquer en vue de lui remettre un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ce, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, son visa étant expiré depuis le 30 août 2022, et qu’il ne parvient pas à obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il en remplit les conditions, ce, en dépit des multiples démarches qu’il a engagées auprès de la préfecture ; en outre, il a signé une promesse d’achat pour un bien immobilier et l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’expose au risque de voir la vente échouer dès lors qu’il ne peut contracter une assurance, ce qui l’expose au risque de perdre la somme de 29 280 euros ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure est également remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un document de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le dossier déposé par M. B a été refusé pour incomplétude et que l’urgence n’est pas avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant américain titulaire d’un visa valable du 30 août 2021 au 30 août 2022, a épousé, le 25 mars 2022, une ressortissante française. Il a entrepris des démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. B a, à cet effet, présenté une demande de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l’Essonne et il a obtenu une convocation au 11 octobre 2022. Il ressort des pièces jointes à la requête que son dossier n’a pas été enregistré au motif qu’il ne comportait ni les pièces justifiant de la communauté de vie avec son épouse, ni la copie intégrale de l’acte de mariage. Il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau rendez-vous lui a été attribué le 5 janvier 2023, et que son dossier a été jugé incomplet faute de preuves de la communauté de vie entre les époux. M. B fait valoir qu’il a déposé, le 14 février 2023, une nouvelle demande de rendez-vous via le site internet de la préfecture mais qu’il n’a été mis en possession ni d’un titre de séjour, ni d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer en vue de lui remettre un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. D’autre part aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que M. B a été mis en possession d’un visa de long séjour valable du 30 août 2021 au 30 août 2022, qu’il a entamé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et qu’il a obtenu un premier rendez-vous le 11 octobre 2022, au terme duquel son dossier a été jugé incomplet, puis un deuxième rendez-vous le 5 janvier 2023, au terme duquel son dossier a de nouveau été jugé incomplet. M. B fait valoir, sans être contredit en défense, qu’il a déposé sur le site « démarches simplifiées » une nouvelle demande de rendez-vous, le 14 février 2023 et qu’il n’a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous. M. B, qui a vécu en France, de façon régulière, entre le 30 août 2021 et le 30 août 2022, est donc dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour depuis près de six mois. La circonstance que ses deux précédentes demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ont été jugées incomplètes ne justifie pas le délai qui s’est ainsi écoulé depuis sa dernière demande de rendez-vous. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a conclu, le 14 juin 2023, une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un bien immobilier avec son épouse, et que l’aboutissement de ce projet d’acquisition est compromis par l’irrégularité de la situation de M. B, les compagnies d’assurance de prêts immobiliers exigeant la production d’un titre de séjour en cours de validité, ce qui expose le requérant, en l’absence de réalisation de la vente, au risque de devoir libérer l’indemnité d’immobilisation, qui s’élève à la somme de 29 280 euros. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
8. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’a pas, à ce jour, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à l’octroi d’un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé attestant du dépôt d’une telle demande. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de fixer à M. B un rendez-vous afin qu’il puisse procéder au dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans le cas où ce dossier serait jugé complet par la préfecture. Cette mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, ce, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’est, en revanche, pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, ce, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 3 août 2023.
La juge des référés,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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