Annulation 7 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2204148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent le postulant et les membres de sa famille.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de la résidence à l’étranger de son conjoint et, d’autre part, de la procédure pour non-représentation d’enfant dont la requérante a fait l’objet du 1er au
31 août 2015, ayant donné lieu le 10 juillet 2017 à un classement sans suite au motif de la régularisation de la situation.
4. S’agissant du premier motif de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 18 novembre 2021 à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B avait obtenu, par une décision du préfet du Calvados du 13 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial au profit de son conjoint. Si ce dernier ne l’avait pas encore rejointe à cette même date, cette circonstance est exclusivement imputable au délai de délivrance à son conjoint d’un visa de long séjour, sous couvert duquel celui-ci est effectivement entré en France le
25 décembre 2021. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle n’avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux au motif de la résidence à l’étranger de son conjoint, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. S’agissant du second motif de la décision attaquée, tiré de la procédure pour non-représentation d’enfant dont la requérante a fait l’objet du 1er au 31 août 2015, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, eu égard, en particulier, à la circonstance que l’engagement de poursuites à l’encontre de Mme B est apparu inopportun au ministère public, qui a classé sans suite cette procédure le 10 juillet 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Tsaranazy.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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