Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2509879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509879 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 22, 24 et 25 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Angot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de paraître sur un périmètre occupé par un trafic de stupéfiant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction de paraître dans un périmètre déterminé concerne une zone extrêmement large qui englobe son domicile, entraînant une restriction immédiate et continue de sa liberté de circulation et rendant chacun de ses déplacements contrôlés et risqués.
— l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en ce qu’il est fondé sur des données provenant du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) qui ne peuvent être utilisées pour fonder une telle décision, que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure d’une part, en ce qui concerne l’exigence d’information préalable du procureur de la République et d’autre part, en ce qui concerne le périmètre géographique d’interdiction qui comprend son domicile ; enfin, la mesure de police prise à son encontre est disproportionnée tant s’agissant de sa durée qui est la durée maximale prévue par les textes que s’agissant de son périmètre ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le périmètre d’interdiction de paraître ne comprend pas le domicile de M. D, il n’y a aucun obstacle à ce qu’il regagne son domicile sans emprunter les rues comprises dans cet arrêté. De surcroît, l’arrêté est motivé par la protection de l’ordre public, M. D ayant été impliqué à de très nombreuses reprises dans des faits en lien avec l’usage et le trafic de stupéfiants sur le point de deal de la E.
— l’exécution de l’arrêté n’emporte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir. Le principe de la liberté de la preuve s’applique en matière de police administrative, l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure habilitant le préfet à prononcer une mesure d’interdiction de paraître qui lui permet de consulter le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en tant que de besoin ; l’information du procureur de la République territorialement compétent ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l’édiction de l’arrêté en cause, en tout état de cause, les services de police ont saisi le procureur de la République par courriel du 5 septembre 2025 ; enfin l’arrêté n’est entaché d’aucune disproportion, le domicile de M. D n’étant pas inclus dans le périmètre d’interdiction de paraître, l’implication personnelle de M. D dans le trafic de stupéfiants E et sa présence récurrente sur les lieux ont été amplement démontrés par les éléments produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 novembre 1958 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2025 à 11h00, en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Angot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée, mesure de police administrative, prise en application des dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure ne justifie pas de troubles à l’ordre public circonstanciés, cet arrêté visant le trafic de stupéfiants se déroulant dans le périmètre mais ne détaillant pas les troubles à l’ordre public subséquents ; de plus, l’imprécision des termes de l’arrêté quant à la définition dudit périmètre géographique peut entraîner des conséquences importantes pour le requérant dans son application. D’ailleurs, ce dernier a été mis en garde à vue sur son fondement. Enfin, le choix de la durée maximale d’interdiction de paraître à l’encontre de M. D est une atteinte manifeste à la liberté d’aller et venir, M. D n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente interdiction ;
— les observations de M. B, représentant de la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que des plans de situations seront désormais délivrés aux services de police en sus des arrêtés fondés sur l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure afin d’éviter toute ambiguïté. Toutefois, l’arrêté précisait le nom des rues et la possibilité pour le requérant de traverser ledit périmètre pour rentrer à son domicile. Pour ce qui concerne les troubles à l’ordre public ils sont établis par l’existence d’une zone de trafic de stupéfiants connue des services de police et de l’implication systématique du requérant dans ce trafic et sur le périmètre. D’ailleurs, de nombreuses informations ont été remontées à la préfète que ce soit par les services de police, les bailleurs sociaux ou encore les enseignants ou parents d’élèves de l’école maternelle située à proximité immédiate du périmètre, ainsi que l’ensemble des riverains de la E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère a interdit à M. D, de paraître sur le secteur de la E, pour une durée d’un mois à compter de la notification dudit arrêté. M. D entend demander dans la présente requête la suspension de l’exécution dudit arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Aux termes de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».
6. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’application de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l’égard d’une personne les mesures individuelles d’interdiction de paraître dans des lieux en lien avec le trafic de stupéfiant. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, un arrêté portant interdiction de paraître dans les lieux en lien avec le trafic de stupéfiant poursuit les objectifs à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions de telle sorte qu’une telle mesure d’interdiction peut être ordonnée uniquement afin de faire cesser les troubles publics résultant de l’occupation de la voie publique, d’un équipement collectif ou de parties communes d’un immeuble à usage d’habitation lorsqu’une telle occupation s’effectue en réunion, de manière récurrente, et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants. Une telle interdiction ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont il est établi qu’elle contribue à ces troubles en participant à de telles activités. Cette interdiction, qui doit être motivée, est prononcée pour une durée maximale d’un mois et sur un périmètre géographique qui ne peut porter que sur les lieux où les troubles à l’ordre public sont constatés et qui ne peut comprendre le domicile de la personne.
7. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend la liberté d’aller et venir, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, en son article 1er, que la préfète de l’Isère a fait interdiction à M. D de paraître sur le secteur de la E, délimité par l’allée du Morvan et la rue du Berry, l’avenue des Etats Généraux, l’avenue Salvador Allende/rue de Normandie, et ce pour une durée d’un mois à compter de la notification dudit arrêté, le 17 septembre 2025. L’article 2 de l’arrêté énonce que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que M. D traverse ces lieux aux seules fins de rejoindre son domicile ou pour tenir compte des nécessités familiales.
9. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète ne fait état que de supposées activités illicites dont il prendrait part mais n’établit pas que des troubles à l’ordre public soient en lien avec l’occupation des voies publiques liés à des activités de trafic de stupéfiant. Il résulte toutefois de l’instruction sans être valablement contredit par le requérant que ce dernier participe à des activités de trafic de stupéfiants sur le lieu public dit E à Echirolles. L’arrêté attaqué mentionne d’ailleurs les multiples contrôles effectués par les services de police attestant de la présence du requérant dans ce secteur et son implication dans de telles activités. De surcroît, l’absence de condamnation pénale du requérant sur ce fondement ne saurait exclure la mise en œuvre des dispositions de l’article L22-11-1 du code de la sécurité intérieure précité, l’établissement de la participation à des activités de trafic de stupéfiant en réunion induisant des troubles suffisant à justifier la prise d’une mesure de police administrative préventive par nature. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée ne fait pas état des troubles à l’ordre public induits par le trafic de stupéfiant, il ressort de la motivation de l’arrêté non valablement contredite que le trafic entraine de nombreuses interventions des forces de l’ordre, des dégradations sur les bâtiments, qu’il trouble la tranquillité et la sécurité des habitants, entrave la circulation des personnes et la jouissance des espaces publics. L’ensemble des faits reprochés au requérant ressort des éléments remontés à l’autorité administrative par les constats des services de police, des bailleurs sociaux ou encore des usagers de l’école maternelle à proximité. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments dont les données du traitement des antécédents judiciaires ne constituent qu’une partie, le trouble à l’ordre public résultant d’une activité de trafic de stupéfiant impliquant M. D est établi et justifie l’application des dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que cette interdiction de paraître concerne un périmètre géographique extrêmement large, qui comprend son domicile. Il résulte de l’instruction que le périmètre établi par l’arrêté est strictement limité aux abords de la E, lieu où les troubles à l’ordre public sont constatés. Ce périmètre est défini de manière précise par l’ensemble des rues listées, permettant de connaître les contours précis de cette zone d’interdiction, et exclu l’école maternelle Marcelle Cachin, alors même que des troubles à l’ordre public y sont constatés. Enfin, le périmètre géographique instauré par l’arrêté ne comprend pas le domicile de M. D, qui se trouve à l’extérieur de cette zone. De plus, l’article 2 de l’arrêté permet au requérant de traverser le périmètre pour se rendre à son domicile. Si le requérant soutient encore que la durée de l’interdiction portée à un mois serait disproportionnée, il ne résulte pas de l’instruction que cette durée soit excessive au regard, tant des troubles à l’ordre public constatés que de la législation applicable, sans que puisse être invoquée l’absence d’interdiction antérieure le concernant.
11. Enfin, le moyen de procédure tiré de ce que le procureur n’aurait pas été informé avant la prise de l’arrêté qui manque en fait ne saurait être invoqué à l’appui d’une demande de suspension au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement de dispositions de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, proportionné et adapté à la nécessité de prévention des troubles à l’ordre public définis par les dispositions précitées, la préfète de l’Isère n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Angot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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