Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2025, n° 2509879
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que le périmètre d'interdiction ne comprend pas le domicile de M. D et que l'arrêté est justifié par des troubles à l'ordre public liés à des activités de trafic de stupéfiants.

  • Rejeté
    Utilisation illégale des données du TAJ

    La cour a jugé que l'utilisation des données du TAJ était légale dans le cadre de la police administrative et que l'arrêté était motivé par des éléments suffisants.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a considéré que la durée de l'interdiction était proportionnée aux troubles à l'ordre public constatés et à la législation applicable.

Résumé par Doctrine IA

M. A D a demandé au juge des référés d'annuler un arrêté préfectoral lui interdisant de paraître dans un périmètre délimité, arguant d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Il a également sollicité l'aide juridictionnelle provisoire et le remboursement de ses frais de justice.

La préfète de l'Isère a contesté ces demandes, soutenant que l'arrêté était justifié par des troubles à l'ordre public liés à un trafic de stupéfiants et que la mesure était proportionnée et ne portait pas atteinte au domicile de M. D. Elle a également mis en avant l'implication de M. D dans ces activités.

Le juge des référés a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête, estimant que l'arrêté préfectoral était proportionné et adapté à la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public, sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2509879
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509879
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2025, n° 2509879