Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 et 20 août 2025, Mme B C, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes
a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de munir son époux, M. A, dans les huit jours de l’ordonnance de référé, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets ;
3°) d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial sur place déposée par elle, dans les deux mois de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée prive son conjoint du droit de travailler en tant qu’enseignant pour l’année scolaire 2025-2026 pour laquelle il justifie d’une attestation de réembauche ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les moyens ne sont pas fondés et que la décision attaquée est justifiée par le motif tiré de ce que le conjoint du requérant ne disposait pas de carte de séjour temporaire ou de carte de séjour pluriannuelle à la date de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2504419 tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10h30, en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ringeval, juge des référés,
— les observations de Me Le Gars, avocat de Mme C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur le fait que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, M. A était en possession d’un certificat de résidence algérien, es-qualité d’étudiant, valide du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024 de sorte qu’il remplissait la condition requise au deuxième alinéa de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en déduit que le motif de refus opposé par le préfet, tiré de ce que M. A ne détenait plus de titre de séjour à la date de sa décision, est entaché d’erreur de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 8 janvier 1994, a sollicité le 8 avril 2024 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux, M. A. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de la requérante. Par le présent recours, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de sa situation d’urgence, Mme C excipe de la nécessité de préserver l’unité de la famille ainsi que ses moyens d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a introduit une demande de regroupement le 8 avril 2024 au profit de son époux M. A et que ce n’est qu’à l’occasion de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au profit de son époux, que la requérante a saisi le tribunal d’une requête tendant à son annulation alors même que l’attestation de dépôt de la demande adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 avril 2024 à Mme C indiquait que l’absence de décision dans le délai de six mois valait rejet de la demande en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressée disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux). Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2504420
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