Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2514519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2025 et les 16 et 24 février 2026, Mme F… B… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’administration s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est mère isolée en charge de son fils de huit ans, qu’elle est hébergée dans une structure d’accueil mais que cette situation est précaire et qu’elle ne dispose d’aucune attache en France, ni d’aucune ressource financière ;
- son conseil a manqué de diligence en déposant tardivement une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et, pour ce motif, la Cour nationale du droit d’asile a jugé recevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision contestée a été exécutée entre le 16 et le 28 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme B… D… à compter du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Clément, avocat de Mme B… D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et fait valoir que la décision de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressée ne saurait entraîner qu’un non-lieu à statuer partiel, dès lors qu’il ressort des pièces versées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’allocation pour demandeur d’asile n’a pas été versée dans sa totalité à Mme B… D… pour le mois d’octobre 2025, ce qui démontre un commencement d’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- les observations de Mme B… D… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante vénézuélienne née le 24 juin 1996, a sollicité l’asile le 11 décembre 2024, qui lui a été refusé le 31 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours présenté devant la Cour national du droit d’asile ayant été introduit tardivement, il a été rejeté comme irrecevable. Mme B… D… a, le 16 octobre 2025, sollicité le réexamen de sa demande. Par une décision du même jour dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que, par une décision révélée par un courriel du 4 novembre 2025, il a accordé à Mme B… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025, cette décision n’a cependant pas eu pour effet de retirer la décision attaquée sur la période du 16 au 27 octobre 2025 inclus. La requête conserve, par conséquent, son objet en tant que la décision a produit ses effets sur cette période.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation consentie à cette afin émanant du directeur général de cet Office du 20 mai 2019, régulièrement publiée le 17 juin 2019 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui a été prise selon ses propres termes après examen des besoins de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait senti en situation de compétence liée pour l’édicter. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de Mme B… D….
D’autre part, si la requérante se prévaut de sa situation de vulnérabilité, en qualité de mère isolée d’un enfant âgé de 8 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la famille est hébergée dans un foyer à Bourg-en-Bresse et que les parents de la requérante sont également présents en France. Mme B… D…, qui n’est, ainsi, pas isolée, ne saurait se prévaloir d’une situation de vulnérabilité telle qu’en édictant la décision contestée, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par la requérante que la Cour nationale du droit d’asile a déclaré recevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 28 octobre 2025, en raison du manque de diligence du conseil de Mme B… D… dans cette procédure. Toutefois, antérieurement à cette décision, la demande d’asile de la requérante ne pouvait être regardée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que comme une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle constitue un motif de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme B… D… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste pour la période du 16 au 27 octobre 2025 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui constate un non-lieu à statuer et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil, Me Clément, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… D… tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 octobre 2025 en tant que cette décision porte sur la période postérieure au 27 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… D… est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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