Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces et mémoire, enregistrés le 25 mars 2025, 7 avril et le 8 avril 2025, M et Mme B, représentés par Me Vidal, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 76-2024-1141 du 7 novembre 2024 du préfet de la région Occitanie portant prescription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive ;
2°) d’ordonner la reprise immédiate des démarches nécessaires à la réalisation de leur projet d’aménagement auquel la commune de Cournonterral ne s’est pas opposée ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée eu égard à la paralysie complète du projet de restauration de la future résidence principale des requérants ;
— l’arrêté entraîne des conséquences financières très lourdes pour les requérants ; ils ont déjà engagé des frais substantiels dans la préparation des travaux ; l’annulation des expositions d’art les prive de revenus prévus et aggrave la situation économique du projet ;
— l’annonce tardive de la prescription et sa réalisation entraine une incertitude et une détresse psychologique pour les requérants qui sont dans l’incapacité de planifier sereinement leur projet de vie ;
— l’édifice dont la restauration se trouve empêchée est dans un état de délabrement progressif ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à ce que l’urgence soit reconnue.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il aurait dû être notifié dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 523-18 du code du patrimoine ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que le Préfet de région aurait recueilli l’avis obligatoire de la Commission territoriale de la recherche archéologique conformément à l’article R. 522-1 du code du patrimoine ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en droit dans la mesure où il ne mentionne pas l’avis de la commission territoriale et qu’il n’apporte aucune précision sur les bases scientifiques ou la documentation cartographique ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait dans la mesure où il ne mentionne pas en quoi le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et notamment les vestiges ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que les arrêtés de délégation mentionnés ne permettent pas d’établir avec certitude que M. A disposait d’un pouvoir de signature ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’arrêté instituant des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive ne couvre pas la commune concernée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des lors que le préfet n’a pas procédé à une conciliation des intérêts en présence entrainant des sujétions manifestement disproportionnées ; que la prescription repose sur une hypothèse non démontrée en l’absence de fondement scientifique avéré ; que la décision est manifestement inadaptée à la réalité des moyens disponibles ; la poursuite des travaux présente un intérêt public supérieur ;
— l’arrêté porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
A titre principal :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête introduite le 25 mars 2025 est tardive ;
A titre subsidiaire :
Sur l’urgence :
— les requérants ne pouvaient pas ignorer au moment du dépôt de leur demande, l’enjeu archéologique que revêt leur projet et donc les contraintes qui en découlent ;
— les requérants auraient dû anticiper les obligations règlementaires que revêt un tel immeuble ;
— l’absence d’un diagnostic archéologique pourrait être de nature à retarder le projet des requérants, cette prescription est donc dans leur intérêt ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté n’est pas entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été notifié dans les délais, soit le 8 novembre 2024 par mail et le 12 novembre 2024 par courrier avec accusé de réception ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission territoriale de la recherche archéologique dès lors qu’une telle consultation n’est pas requise ;
— l’arrêté est suffisamment motivé dès lors qu’il mentionne les dispositions applicables et l’arrêté du 15 décembre 2011 instituant des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive, lequel vise l’avis de la commission et les éléments de connaissances scientifiques ;
— l’arrêté est suffisamment motivé en droit dès lors que les motifs justifiant le projet sont énoncés dans l’article 4 ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’un vice d’incompétence des lors que M. C avait délégation de signature par un arrêté du 3 mars 2023 et qu’il avait compétence pour subdéléguer sa signature à M. A par un arrêté du 2 septembre 2024 ;
— la parcelle litigieuse est incluse dans la zone de présomption de prescription archéologique ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étude est proportionnée et essentiellement en des observations et sondages qui nécessitent seulement quelques jours d’observation ; la simple hypothèse de présence de vestiges suffit à réaliser un diagnostic préventif qui a pour effet de confirmer un risque d’atteinte ou non ; il n’appartient pas au préfet de région de vérifier la capacité de l’INRAP à mener l’opération prescrite ;
— les requérants ne se voient imposer aucune restriction à leur droit de propriété.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2502180 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 H 30:
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Me Vidal, représentant M. et Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2025 à 12 heures.
M et Mme B ont produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés après l’audience publique le 9 avril 2025 à 9h55 et 11h04.
Le préfet de la région Occitanie a produit des pièces complémentaires enregistrées, après l’audience publique le 9 avril 2025 à 11h44.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 10 et 11 avril 2025 pour M. et Mme B et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme B sont propriétaires d’un ensemble immobilier à Cournonterral. Ils ont entrepris de faire des travaux de rénovation et de réaménagements. A cette fin, ils ont déposé, le 12 septembre 2024, une déclaration préalable de travaux auprès de Montpellier Méditerranée Métropole, sous la référence DP 34088 24 M0133, pour la démolition d’un abri de stationnement, la création d’un pare-vue, l’aménagement d’une passerelle d’accès et la rehausse de l’acrotère du toit-terrasse existant, la réhausse de l’édifice escalier pour permettre l’accès au niveau R+3 et enfin la création d’une baie au niveau R+1. La déclaration préalable a été reçue en préfecture le 9 octobre 2024 et a fait l’objet d’une décision de non opposition en date du 6 novembre 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le Préfet de la région Occitanie a prescrit la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive sur les travaux projetés. Par la présente requête, les époux B demandent la suspension des effets de cet arrêté du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, les requérants font valoir que l’arrêt des travaux entraîne des conséquences financières importantes alors qu’ils ont déjà signé des devis et versés des acomptes et produisent à cet effet des factures. Les requérants font également valoir les risques d’effondrement en particulier de la tour médiévale et des escaliers reliant cette dernière au troisième étage, pour lesquels la mairie est favorable aux travaux de rénovation eu égard à la délivrance de la non opposition à déclaration préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration préalable que les travaux projetés ne visent pas seulement à rénover les parties de l’ensemble immobilier présentant un risque d’effondrement ou de dégradation mais aussi la création d’une clôture, d’un toit-terrasse et d’une façade. Dans ces conditions, alors que l’ensemble des travaux projetés excède les seuls travaux nécessaires de confortement de l’ensemble immobilier, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Ils peuvent, le cas échéant, s’ils s’y croient fondés, présenter une nouvelle déclaration préalable ayant pour objet les seuls travaux nécessaires à la résorption des désordres de la tour médiévale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et à la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée, que les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B et au Préfet de la région Occitanie.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
M. D
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