Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2404016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 27 février 2025,
le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Tourrettes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière T-MAGIC en vue de la construction d’une villa individuelle avec piscine, gazébo, terrains de boule et de tennis, pose de 13 panneaux solaires.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Tourrettes, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour le préfet de démontrer la notification régulière de la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à la société T-MAGIC le 6 janvier 2025, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, envoyée aux parties au moyen de l’application Télérecours à 16h30, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire enregistré le 27 mars 2025 à 16h45 a été présenté par la commune de Tourrettes sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel la maire de Tourrettes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière T-MAGIC en vue de la construction d’une villa individuelle avec piscine, gazébo, terrains de boule et de tennis, pose de 13 panneaux solaires, sur les parcelles cadastrées section G nos 650 et 651 situées 3100 route de Bagnols en Forêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».
Si la commune de Tourrettes soutient que le préfet du Var ne justifie pas de la notification du recours contentieux en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 6 décembre 2024, le préfet du Var a notifié à la maire de Tourrettes et à la société T-MAGIC la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 6 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ». Aux termes de l’article L. 341-2 du code précité : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; (…) ». Par arrêté du 1er avril 2003, le préfet du Var a fixé à 4 hectares le seuil de surface des bois au-dessous duquel l’obtention d’une autorisation de défrichement n’est pas nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code forestier précité.
Aux termes de l’article D. 341-7-1 du code forestier : « La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. / Ce délai est prorogé, dans une limite globale de cinq ans : / a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d’une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d’une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l’autorisation de défrichement ; / b) Sur décision de l’autorité administrative qui les a autorisés, en cas d’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l’autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible ».
Le préfet du Var soutient que l’arrêté, à défaut d’avoir été précédé du dépôt d’une autorisation de défrichement, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme. La commune de Tourrettes fait cependant valoir que le projet est exempté d’autorisation de défrichement, en application des dispositions 1° et 4° de l’article L. 342-1 du code forestier, dès lors que les bois du projet sont d’une superficie inférieure à 4 hectares et qu’ils constituent un jeune bois de moins de 30 ans.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, constitué par les parcelles cadastrées section G nos 650 et 651, est d’une surface de 7 740 m². Toutefois, il ressort des données librement accessibles, notamment sur Géoportail, que ce terrain est borné au nord par le chemin du Bois Fleuris, qui dessert le projet, et au sud par la parcelle cadastrée section G n° 657 boisée et d’une contenance de 20 795, avant de s’ouvrir sur un vaste massif boisé composée notamment des parcelles cadastrées section G n° 306, 307 et 598 d’une contenance supérieure à 500 000 m². Dans ces conditions, et alors que le chemin des Crouis d’une largeur de moins de 5 mètres qui sépare les parcelles n° 657 et l’ensemble n° 306, 307 et 598 ne sont pas de nature à créer une discontinuité, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme faisant partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, dépasse le seuil de 4 hectares. Par suite, il ne saurait être exempt d’une autorisation de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier.
D’autre part, si la commune fait valoir que le secteur n’était pas constitué de bois il y a trente ans, cela ne ressort pas de la carte IGN produite au soutien de ces dires. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le bois présent sur le terrain d’assiette est un jeune bois de moins de trente ans. Par suite, il ne saurait être exempté d’une autorisation de défrichement en application du 4° de l’article L. 342-1 du code forestier.
Enfin, s’il est constant que le terrain d’assiette bénéficiait d’une autorisation de défricher, il n’est pas contesté que celle-ci datant du 21 septembre 2000, elle est devenue caduque en application des dispositions de l’article D. 341-7-1 du code forestier. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la société T-MAGIC n’avait pas déposé d’autorisation de défrichement, l’arrêté du 13 juillet 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Le préfet du Var soutient que l’arrêté, en raison de l’insuffisance des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et
R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment des réseaux publics de distribution d’eau et d’assainissement, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Pour les réseaux publics de distribution d’eau et d’assainissement, une telle modification peut notamment consister en l’installation d’une canalisation d’une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet peut être raccordé aux réseaux publics d’eau potable (EP) et d’eaux usées (EU). Par un avis rendu le 23 mai 2024,
la régie des eaux de la Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) – Maison de l’eau a retenu que la capacité du réseau d’eau potable, entendu comme l’ensemble des équipements (captage, station de traitement, château d’eau, réseau de distribution) dans le secteur d’implantation du projet était insuffisante et que « la sécurisation et le renforcement des ressources existantes nécessiteront la création d’une liaison avec le lac de Saint Cassien, et/ou l’exploitation de nouvelles ressources », et que si « ces projets sont en cours d’étude, en partenariat avec la Société du Canal de Provence », ils ne « sont pas suffisamment aboutis pour que la CCPF soit en mesure d’indiquer dans quels délais et ni par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire, ils pourront être réalisés ». Elle a également retenu que la capacité du réseau d’assainissement collectif, entendu comme l’ensemble des équipements (canalisation de collecte, station d’épuration), était insuffisant à raison, notamment, de la filière boue de la station d’épuration qui était « sollicité à 95% de son potentiel nominal », et qu’un « projet de remplacement de l’équipement [était] en cours d’étude ».
En ce qui concerne le réseau d’eau potable, la commune de Tourrettes, qui est seule à avoir produit une défense et qui ne conteste pas l’insuffisance de ce réseau, se borne à soutenir que cette insuffisance n’est pas directement nécessaire à la desserte du terrain. Toutefois, si le projet n’a pour objet la construction que d’une seule habitation, celle-ci conduit à la création d’une surface de plancher de 400 m² avec de nombreux accessoires tels qu’une piscine, des terrains de boule et de tennis, de sorte qu’il est directement impacté par cette insuffisance.
En ce qui concerne le réseau d’assainissement collectif, la commune de Tourrettes conteste son insuffisance en faisant référence au rapport de présentation de son plan local d’urbanisme qui mentionne une capacité de la station d’épuration de 5000 équivalents-habitants. Toutefois, le plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée est celui-ci approuvé le 24 janvier 2022. Or, il ressort de son rapport de présentation que « le schéma directeur d’assainissement sur le territoire communal est en cours d’actualisation ».
Dans ces conditions, pour le projet tel qu’autorisé par la décision attaquée, l’autorité compétente n’est pas en mesure de connaître la nature et l’étendue exactes des travaux de renforcement et de modification de la consistance des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif nécessaires à la desserte du projet, ni dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire ils devaient être exécutés. Par suite, le préfet du Var est fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’avis défavorable de la CCPF met en évidence une insuffisance de la capacité des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif dans le secteur d’implantation du projet. De telles insuffisances, qui exposent à la fois les futurs occupants de la construction en cause mais également les usagers du service public d’eau potable et d’assainissement collectif, sont de nature à porter une atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet du Var est fondé à soutenir que la maire de Tourrettes a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Si les vices retenus aux points 9 et 16 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles R. 425-6 et L. 111-11 du code de l’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet, tel n’est pas le cas du vice retenu au point 18 tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code précité. Ce vice affecte la totalité de l’autorisation délivrée et n’apparait pas régularisable. Par suite, l’arrêté du 13 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Tourrettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Tourrettes a délivré un permis de construire à la société civile immobilière T-MAGIC en vue de la construction d’une villa individuelle avec piscine, gazébo, terrains de boule et de tennis, pose de 13 panneaux solaires est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourrettes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Tourrettes et à la société civile immobilière T-MAGIC.
Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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