Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mariette, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’est pas contestable que l’absence de carte de résident à laquelle elle est éligible de plein droit en qualité de mère de réfugié la plonge dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue et qu’elle est sans ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs et que la décision en litige méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… se borne à soutenir, sans autre précision, ni justification, que l’absence de titre de séjour la plonge dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue, qu’elle est sans ressource alors qu’elle est éligible de plein droit en qualité de mère de réfugié. De plus, la requérante, qui n’apporte pas davantage de précision sur la date et les conditions de son arrivée et son maintien en France, ne justifie d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir un lien entre la situation dont elle se prévaut et la mesure en litige. Ainsi, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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