Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa situation familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fraude dont elle est accusée par le préfet du Val-d’Oise n’est aucunement établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est injustifiée et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1990 à Yaoundé, est entrée en France le 25 septembre 2007. Elle a été munie de titres de séjour dont le dernier, délivré sur le fondement de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023. Elle a sollicité le 26 janvier 2024 un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur ».
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée aurait « fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; en l’espèce, l’utilisation d’un récépissé falsifié ». Toutefois, et alors que la requérante conteste formellement cette affirmation, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure, n’établit pas l’existence d’une telle fraude. A cet égard, la circonstance, mentionnée dans l’arrêté attaqué, que les faits reprochés à l’intéressée ont fait l’objet le 29 août 2024 d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas, à elle seule, de nature à les établir. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné par ailleurs si l’intéressée remplissait les conditions fixées par les stipulations de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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