Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2508241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à son assignation à résidence et de réexaminer sa situation dans l’attente de la décision relative à sa demande de titre de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
le préfet aurait dû préalablement examiner son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cecen, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu’il n’existe pas de preuve d’une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. F… interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 25 septembre 1995, a été interpellé le 13 août 2025 dans la commune du Touquet. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés aux dossiers. Par un arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 62-2025-109 du même jour de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’arrêté vise les textes dont il fait application et mentionne la durée de présence de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions contenues dans l’arrêté du 14 août 2025 doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
5. M. A… soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait et de droit en indiquant qu’il n’a pas présenté de demande de séjour. Toutefois, si le requérant indique avoir déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 27 juin 2025, l’administration fait valoir qu’elle n’a pas trouvé trace de cette demande et l’intéressé ne produit pas de récépissé ni d’accusé de réception relatifs à cette démarche. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont bien procédé à une vérification du droit au séjour de M. A… en tenant compte, notamment, de sa durée de présence sur le territoire national. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles à tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLe greffier,
Signé :
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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