Rejet 2 décembre 2024
Annulation 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 déc. 2024, n° 2407121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, et des pièces versées les 22 et 29 novembre suivants, M. D A, représenté par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointer à la gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac les lundis entre 09 heures et midi et d’être présent à son domicile chaque jour entre 16 et 19 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— et les observations de Tovia-Vila, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En présence de M. A, assisté d’une interprète en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant turc né en 1989 est, selon ses déclarations, entré en France en 2020. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date 6 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Le 15 novembre 2024 à 16 heures 40, le préfet de la Gironde lui a notifié une décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac les lundis entre 09 heures et midi et d’être présent à son domicile chaque jour entre 16 et 19 heures. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C B, chef de la section « éloignement » du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction du territoire et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
5. La décision du 15 novembre 2024 vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 octobre 2023 et sa date de notification. L’absence d’exécution volontaire de ce dernier arrêté est rappelée ainsi que les motifs pour lesquels le préfet de la gironde a estimé que M. A présentait des garanties de représentation effectives pour prononcer son assignation à résidence. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A se prévaut d’une relation de couple depuis juin 2024 et d’un emménagement avec une ressortissante française, et la fille de celle-ci, ainsi que d’une promesse d’embauche non datée. Ces circonstances ne permettent pas de regarder le requérant comme ayant créé en France des liens intenses et stables. Par les pièces qu’il produit, M. A n’établit pas d’avantage qu’il aurait loué des liens avec la fille de sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. D’une part, il résulte de ce qui est dit au point 7 que les nouvelles circonstances de droit dont se prévaut M. A ne sont pas de nature remettre en cause la légalité de l’obligation de quitter sur le territoire sur laquelle se fonde la décision contestée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a remis son passeport à l’autorité administrative et qu’un routing a été commandé. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il a inexactement apprécié la situation en considérant que son éloignement pourrait être exécuté dans une perspective raisonnable. Ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. Comme dit au point 9, M. A a remis au préfet son passeport. Par suite, il est en tout état de cause dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Remise ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Débours ·
- Faute ·
- Lien ·
- Charges
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Égypte ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Reclassement ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Démission ·
- Recours administratif ·
- Militaire ·
- Mer ·
- Armée ·
- Administrateur ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Nom de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.