Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A C, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête ne comporte ni moyens ni conclusions ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont dépourvus de précisions pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les observations de Me Caron, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées qu’elle abandonne ; elle soutient que le requérant est arrivé sur le territoire français en janvier 2025, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère réside en Espagne et qu’il n’a plus de contact avec sa sœur, qui réside en Géorgie, depuis le décès de leurs parents ; qu’il est dépressif en raison de ses problèmes cardiaques et au niveau de l’estomac ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas se soigner en Géorgie ; que s’agissant de sa demande d’asile, il n’a pas pu se rendre au rendez-vous fixé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 12 décembre 1994, a été interpellé par les services de police le 26 mars 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
3. En second lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend dès lors que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces décisions lui ont été notifiées par téléphone par le truchement d’un interprète en langue géorgienne, langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des auditions de M. C par les services de police que le requérant résidait sur le territoire français depuis deux à trois mois avant son interpellation. S’il a déposé une demande d’asile au motif qu’il a des problèmes de santé, d’une part, il se borne à soutenir qu’il a des problèmes de cœur et d’estomac sans diagnostic précis et, d’autre part, il est constant qu’il ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour l’examen de sa demande et que son récépissé était expiré à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne dispose en France ni d’attaches familiales ni d’attaches privées. Il est divorcé sans enfant, sa sœur réside en Géorgie, son pays d’origine, et son frère en Espagne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se serait maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, il a été interpellé à deux reprises pour des faits de vol en réunion le 20 mars 2025 et pour des faits de vol aggravé de carburant dans un véhicule et pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence le 25 mars 2025 et, d’autre part, il ne dispose que d’un passeport périmé et il est constant qu’il dort dans son véhicule. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a considéré que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et entrait ainsi dans le champ du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et entrait dans le champ du 8° de l’article L. 612-3 du même code pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. En se bornant à alléguer qu’il ne peut pas recevoir de soins en Géorgie, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir directement et personnellement des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il ressort de l’audition de M. C par les services de police que ce dernier ne résidait sur le territoire français que depuis deux à trois mois à la date de son interpellation le 26 mars 2025, date à laquelle a été édictée la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, le requérant a reconnu être dépourvu d’attaches familiales en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y disposerait d’attaches privées. De plus, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a toutefois été interpellé à deux reprises pour des faits de vol en réunion le 20 mars 2025 et pour des faits de vol aggravé de carburant dans un véhicule et pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence le 25 mars 2025. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que tenant compte de la faible durée de présence du requérant sur le territoire français, de son absence de liens familiaux et privés en France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de l’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. C.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E.-M. BalussouLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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