Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 28 janvier 2025, M. A E demande au tribunal demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 754-4, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée est disproportionnée eu égard aux garanties de représentation dont il dispose et que sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. E, assisté de M. I C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Il a été condamné, le 5 novembre 2019, sous l’identité de M. H de nationalité algérienne, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 15 mois d’emprisonnement, qu’il a purgée à la maison d’arrêt de Sequedin jusqu’au 29 septembre 2020 et qui était assortie d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Il a également été condamné sous sa véritable identité, le 14 avril 2022, par la Cour d’appel de Douai à une peine d’emprisonnement correctionnel de 8 mois, exécutée jusqu’à sa levée d’écrou le 20 mai 2022 et qui était assortie d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. S’il a formulé une demande d’asile le 17 juin 2022, celle-ci, formulée tardivement alors que M. E se trouvait en centre de rétention administrative, a été déclarée irrecevable le jour même de son dépôt. Il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré gare Lille Flandres le 5 décembre 2024 à 9h20. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. E a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Et après qu’il ait fait l’objet le 26 décembre 2024 d’une décision fixant la Tunisie comme pays de destination des interdictions du territoire français prises à son encontre, M. E, qui a été placé en centre de rétention administrative le 5 décembre 2024, a sollicité, le 3 janvier 2025, qu’il soit procédé au réexamen de sa demande d’asile Cette dernière a été, sans surprise, de nouveau déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 janvier 2025, après que M. E ait fait l’objet, le 3 janvier 2025, d’une décision par laquelle le préfet du Nord avait ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision portant maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G F, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée en mentionnant que tant les déclarations de M. E, qui n’a fait état d’aucune crainte personnelle devant les services de police, que le moment choisi pour introduire sa demande d’asile, laquelle était à l’évidence tardive, laissent à penser que celle-ci n’a pas d’autre but que de faire échec à son éloignement et en visant les dispositions des articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu sur sa situation administrative par les services de la police aux frontières à deux reprises le 5 décembre 2024 suite à son interpellation et après qu’il est apparu qu’il avait fourni des informations erronées sur son identité en prétendant s’appeler M. B D et être né le 15 octobre 1999. Il a pu, à cette occasion, faire toute observation utile sur les motifs de son départ de Tunisie et la perspective de son retour dans cet Etat, de même qu’il a mis à même de présenter des observations, les 5 et 26 décembre 2024, lorsqu’il a été informé que le préfet du Nord avait fixé la Tunisie comme pays de destination des interdictions judiciaires du territoire français dont il a fait l’objet et qu’il n’a jamais commencé à exécuter puisqu’il n’a jamais, selon ses dires, quitté le territoire des Etats membres de l’espace Schengen ni, en tout état de cause, fait savoir aux autorités consulaires françaises situées en dehors de cet espace qu’il l’avait fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de M. E d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
7. En l’espèce, M. E, qui déclare être présent depuis 2011 en France, n’y a sollicité l’asile qu’à deux reprises, en mai 2022 et janvier 2025, à chaque fois lorsqu’il était placé en centre de rétention administrative et toujours après que le délai de cinq jours, mentionné dans les documents qui lui ont été remis lors de son placement en rétention, soit depuis longtemps expiré. De plus, à l’occasion de son audition par les services de police, le 5 décembre 2024, il n’a fait état, en mentionnant avoir quitté son pays sans raison particulière, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Tunisie. Au surplus, M. E a fait état à l’audience de craintes d’incarcération en cas de retour en Tunisie du fait de son opposition au pouvoir en place, qu’il formaliserait par des publications, non produites, au sein d’un groupe Facebook qui compterait 1 200 membres. Mais, s’il a fait preuve d’une indignation politique sincère, ses propos sont apparus trop peu précis pour justifier qu’il fasse l’objet d’un ciblage par les autorités tunisiennes, lequel apparaît d’autant moins probable que M. E a précisé que ses publications n’étaient en fait que la reprise d’informations glanées sur internet et donc déjà rendues publiques et colportées par d’autres. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. E apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Et ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ou de ce qu’il dispose de garanties de représentation, les arguments étayant ces moyens n’étant pas au nombre des éléments objectifs permettant d’estimer que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
10. Il suit de là que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500043
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