Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Tcholakian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au consul général de France à Dakar de procéder à la communication de son entier dossier administratif, ainsi que celui de son père, M. B… A…, notamment les documents relatifs à la signification de la décision n°2136/2011 du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France du 22 février 2011, ainsi que les documents démontrant la possession d’état de français, que sont son passeport délivré le 21 décembre 2011, la carte d’identité de son père délivrée le 1er avril 2011 et le passeport de son père délivré le 7 juillet 2006, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier sera examiné lors d’une audience de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2026 à 13h30 ;
- la mesure demandée est utile afin de matérialiser la possession d’état de français de son père et par voie de conséquence sa possession de l’état de français ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. M. A… a demandé, par courriel du 20 août 2025, la communication de son dossier administratif et de celui de son père, M. B… A…, aux services du consulat général de France à Dakar, qui lui ont opposé un refus par un courriel du 27 août 2025. Par un courriel du 22 janvier 2026, le service « état civil et nationalité « du consulat général de France à Dakar a réitéré son refus de communiquer les documents administratifs relatifs à sa demande de certificat de nationalité française, ainsi que des pièces relatives à la naissance et à la nationalité de son père, M. B… A…, dont le requérant demande dans la présente instance qu’il soit enjoint de les lui communiquer. Dès lors, la mesure demandée par M. A… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’il ne justifie d’un péril grave. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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