Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2404017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404017, Mme P J, représentée par Me Balme Leygues, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’elle n’a pas été déclarée admise ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle la requérante a concouru, à savoir « médecine générale ».
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404018, Mme C D, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’elle n’a pas été déclarée admise ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle la requérante a concouru, à savoir « médecine générale ».
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404032, M. L Q O, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle le requérant a concouru, à savoir « médecine générale ».
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404035, M. M A, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle le requérant a concouru, à savoir « médecine générale ».
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404036, Mme E H, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’elle n’a pas été déclarée admise ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle la requérante a concouru, à savoir « médecine générale ».
VI. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404037, M. B K, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle le requérant a concouru, à savoir « médecine générale ».
VII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404038, M. G I, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’il n’a pas été déclaré admis ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle le requérant a concouru, à savoir « médecine générale ».
VIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024, le 17 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le numéro 2404041, Mme N F, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury ainsi que la liste établie le 19 décembre 2023 et l’arrêté du 18 avril 2024 fixant les praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu’elle n’a pas été déclarée admise ;
2°) d’enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la liste du 19 décembre 2023 :
— il ne fait mention ni de la signature de son auteur, ni du nom, prénom et qualité de celui-ci contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la délibération du jury :
— elle ne comporte pas les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le jury ne pouvait légalement décider de fixer une note minimale supérieure à la moyenne alors que des postes demeuraient vacants ;
— elles méconnaissent les principes d’égalité et de non-discrimination ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles évincent des candidats de la liste A qui avaient un niveau comparable à celui exigé en liste B, alors que tous les postes n’étaient pas pourvus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir en tant que les arrêtés attaqués fixent la liste des candidats admis dans d’autres spécialités que celle au titre de laquelle la requérante a concouru, à savoir « médecine générale ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
— et les observations de Me Balme Leygues, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 19 décembre 2023, le CNG a publié une liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2023, qui a été reprise dans un arrêté du 18 avril 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, publié au journal officiel de la République française le 16 mai 2024. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la délibération du jury à laquelle il fait suite ou, à titre subsidiaire, d’annuler ces décisions en tant seulement qu’elles ont laissé des postes vacants.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en ce qui concerne les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que la médecine générale :
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont été candidats aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2023 qu’au titre de la spécialité « médecine générale ». Par suite, ils n’ont d’intérêt à agir contre les décisions attaquées qu’en ce qu’elles fixent la liste des candidats admis dans cette spécialité. Leurs conclusions tendant à en demander l’annulation au titre des autres spécialités sont irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. »
5. L’article D. 4111-1 du même code précise que " Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;/ 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . L’arrêté du 9 juillet 2021 fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que » Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. /Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu « . L’article 7 de ce même arrêté précise que » Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté./ Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) « . L’annexe I à l’arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances a fixé à 537 le nombre de postes ouverts dans la spécialité » médecine générale ".
6. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances sont organisées de manière identique pour l’ensemble des candidats, mais qu’elles constituent un examen en tant qu’elles concernent les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dont les lauréats sont inscrits sur la liste spécifique B, et un concours en tant qu’elles concernent les autres candidats, dont les lauréats sont inscrits sur la liste de droit commun A. Il résulte par ailleurs des catégories de personnes pouvant concourir au titre de la liste B que l’objet de cette différence de traitement est de favoriser l’installation en France des candidats se trouvant dans l’impossibilité d’exercer la médecine dans le pays qui leur a délivré leurs diplômes.
7. D’autre part, il est loisible au jury d’un concours ou d’un examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 5. En outre, il résulte des dispositions précitées, et notamment de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, que la note minimale exigée pour l’admission doit être fixée de manière unique par le jury pour les deux listes et que seul l’épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A peut conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B. Par ailleurs, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
8. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. En premier lieu, il est constant, comme il a été dit, que les candidats inscrits au titre des listes A et B aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2023 ont été soumis aux mêmes épreuves et évalués, sur la base d’une grille de correction commune, par un même jury qui devait, en vertu de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, fixer, pour les deux listes, une note minimale d’admission permettant de garantir un niveau d’aptitude pour les candidats reçus. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de cette session, le jury a, en méconnaissance des dispositions précitées, décidé de fixer le seuil d’admission à 10 s’agissant de la liste B et à 12 s’agissant de la liste A, alors que cette différence ne résultait pas de l’épuisement du nombre de postes ouverts, 296 étant restés vacants. Par suite, la différence entre ce seuil de 12 et celui fixé pour la liste B, qui n’est pas la conséquence du caractère opposable aux candidats de la liste A du nombre de postes ouverts au concours, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de ne pas entraver l’installation en France des lauréats ne pouvant, du fait de leur situation statutaire, exercer la médecine dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Par ailleurs, dès lors que le jury a estimé, s’agissant de la liste B, que la note de 10 suffisait à garantir un niveau de connaissances médicales suffisant pour proposer une affectation dans un établissement hospitalier aux lauréats, la fixation du seuil d’admission à 12, s’agissant de la liste B, ne peut être regardée comme exigée par la nécessité de garantir la qualité des soins dispensés par les personnes reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Enfin, le CNG ne fait valoir en défense aucun autre motif susceptible de justifier la différence de traitement entre les candidats de la liste A et ceux de la liste B.
10. Dans ces conditions, en adoptant des seuils différents pour les listes A et B, alors que tous les postes ouverts au concours n’étaient pas pourvus et que la valeur des candidats des deux listes était appréciée identiquement, le jury du concours relatif à la spécialité « médecine générale » a méconnu les dispositions citées au point 5 et introduit entre les candidats des listes A et B une différence de traitement qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie et sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et a, ainsi, méconnu le principe d’égalité.
11. En deuxième lieu, la méconnaissance mentionnée ci-dessus du principe d’égalité est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation comparée des mérites des lauréats qui ont été déclarés admis sur la liste A. Il s’ensuit qu’il n’y a lieu d’annuler la délibération du jury, qui comporte l’ensemble des mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et l’arrêté fixant la liste des lauréats de la liste A qu’en tant seulement qu’ils ont eu pour effet d’exclure les candidats de cette liste ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à la portée de l’annulation prononcée et, comme il a été dit, à la circonstance que le motif de l’annulation prononcée est dépourvu de tout effet sur l’appréciation des mérites comparés des candidats qui ont déjà été déclarés admis, il convient d’enjoindre au jury et au CNG de réexaminer dans un délai de deux mois la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes qui étaient ouverts au concours.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury établissant la liste des candidats admis ainsi que l’arrêté du 18 mars 2024 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 sont annulés, en ce qu’ils ont eu pour effet d’exclure les candidats de cette liste ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Article 2 : Il est enjoint au jury et au CNG de réexaminer dans un délai de deux mois la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme J, Mme D, M. O, M. A, Mme H, M. K, M. I, et Mme F une somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme P J, à Mme C D, à M. Q O, à M. M A, à Mme E H, à M. B K, à M. G I, à Mme N F, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404017 et suivants/6-1
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