Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2503616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui aurait notifié une réduction de son revenu de solidarité active.
Par un courrier en date du 15 avril 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Par un courrier, enregistré le 25 avril 2025, Mme A a indiqué ne pas être en mesure de répondre à l’invitation à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. En l’espèce, Mme A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui aurait notifié une réduction de son revenu de solidarité active. En réponse à la demande de régularisation du 15 avril 2025 adressée à Mme A, cette dernière a indiqué ne pas être en mesure de produire la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration dès lors que sa requête était en réalité destinée au département du Nord. Par suite, faute d’avoir été régularisée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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