Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A C, enfant mineure représentée légalement par son père M. D C, représentée par la SCP Levi et Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir d’urgence les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les représentants légaux de Mme C, ressortissante ivoirienne née le
11 décembre 2023, ont déposé en son nom une demande d’asile enregistrée le 27 février 2025. Par la décision contestée du 16 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui mentionne notamment la date de naissance de la requérante, que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, laquelle lui permet de travailler, et que la famille réside de manière stable dans un logement dont elle est locataire. Dans ces conditions et alors même que la requérante aurait des problèmes de santé, dont la nature et la gravité ne sont pas établies, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande a été présentée hors d’un délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d’annulation de la décision du 16 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, représentant légal de
Mme A C, à la SCP Levi et Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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