Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vénézuélien né le 4 septembre 2002, déclare être entré en France le 1er octobre 2015. Par un courrier du 20 novembre 2023, il a sollicité des services de la préfecture des Deux Sèvres son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Si M. A… se prévaut d’une présence continue en France depuis son arrivée le 1er octobre 2015, soit plus de 8 ans à la date de l’arrêté attaqué, il a attendu trois ans après sa majorité pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité et des bulletins de notes fournis qu’il a été scolarisé en France de l’année scolaire 2015-2016 à l’année scolaire 2021-2022 et qu’il a effectué trois stages lors de sa scolarité au sein de l’entreprise « Ouest Tool maintenance » du 13 au 24 janvier 2020, du 2 au 27 novembre 2020 et du 15 mars au 9 avril 2021, il ne justifie ni de l’obtention d’un baccalauréat professionnel à l’issue de sa scolarité, ni d’une autre formation ou d’une quelconque activité professionnelle après sa dernière année en lycée professionnel, soit depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa mère qui est sous récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour, il n’établit ni être hébergé par sa mère, ni qu’elle subvient à ses besoins comme entretenir des relations d’une particulière intensité avec sa sœur. Il ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité à la date de l’arrêté attaqué ni être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d’origine, le Venezuela. Enfin, en dépit de la durée de sa présence en France, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et la préfète des Deux-Sèvres, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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